ARTICLE L.334 : Sera punie d’une amende de 20 000 à 120 000 F et d’un emprisonnement de 15 jours à 3 mois ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs, aux contrôleurs du travail et aux chefs de circonscriptions administratives agissant comme suppléants de l’inspecteur du travail. En cas de récidive, l’amende est de 120 000 à 250 000 F et l’emprisonnement est obligatoirement prononcé. Les dispositions du code pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendent coupables des faits de même nature à l’égard des inspecteurs, des contrôleurs du travail ou leurs suppléants. ARTICLE L.335 : Les lois sur les circonstances atténuantes et le sursis sont applicables à toutes les infractions prévues et réprimées au présent titre. Lorsqu’une amende est prononcée en vertu du présent titre, elle est encourue autant de fois qu’il y a eu d’infractions sans que, cependant, le montant total des amendes infligées puisse excéder cinquante fois les taux maxima prévus ci-dessus. Cette règle s’applique notamment au cas où plusieurs travailleurs auraient été employés dans des conditions contraires à la présente loi. ARTICLE L.336 : Pour l’application des articles L.315, 316, 317, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 333, il y a récidive lorsque, dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant à déjà subi une condamnation pour un fait identique. ARTICLE L.337 : Les chefs d’entreprises sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs fondés de pouvoir ou préposés. TITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE L.338 : La présente loi est applicable aux travailleurs étrangers. Toutefois des accords internationaux pourront déterminer les conditions particulières d’introduction, d’emploi et de rapatriement de cette catégorie de travailleurs. ARTICLE L.339 : En l’attente de la signature de ces accords, la législation, la réglementation et les conventions antérieures au présent code resteront en vigueur dans celles de leurs dispositions qui visent les travailleurs venus d’autres pays pour exécuter un contrat de travail. ARTICLE L.340 : Toute clause d’un contrat en cours qui ne serait pas conforme aux dispositions de la présente loi ou d’un décret ou arrêté pris pour son application sera modifiée dans un délai de six mois, à compter de la publication de la présente loi ou du décret ou arrêté en cause. Au cas de refus de l’une des parties, la juridiction compétente pourra ordonner, sous peine d’astreinte, de procéder aux modifications qui seront jugées nécessaires. ARTICLE L.341 :Les conventions collectives antérieures à la présente loi resteront en vigueur en celles de leurs dispositions qui ne lui sont pas contraires. Ces conventions sont susceptibles de faire l’objet d’arrêtés d’extension dans les conditions prévues au chapitre des conventions collectives.

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