SECTION IV : DES CAISSES SPECIALES DE SECOURS MUTUELS ET DES RETRAITES ARTICLE L.248 : Les syndicats peuvent, en se conformant aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre leurs membres, des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites. Les fonds de ces caisses sont insaisissables dans les limites déterminées par la législation concernant les sociétés de secours mutuels. ARTICLE L.249 : Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre de sociétés de secours mutuels et de retraites pour la vieillesse à l’actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds. SECTION V : DES UNIONS DE SYNDICATS ARTICLE L.250 : Les syndicats professionnels régulièrement constitués d’après les prescriptions de la présente loi peuvent librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, sociaux et moraux. Ils peuvent se constituer en union sous quelque forme que ce soit. Les dispositions des articles L.234, 235, 236 sont applicables aux unions de syndicats qui doivent, d’autre part faire connaître, dans les conditions prévues à l’article L.234 le nom et le siège social des syndicats qui les composent. Leurs statuts doivent déterminer les règles selon lesquelles les syndicats à l’union sont représentés dans le conseil d’administration et dans les assemblées générales. ARTICLE L.251 : Ces unions jouissent de tous les droits conférés aux syndicats professionnels par les sections II, III et IV du présent chapitre. ARTICLE L.252 : Des locaux seront mis sur leur demande à la disposition des unions de syndicats, pour l’exercice de leur activité, par décret. SECTION VI : DES ASSOCIATIONS PROFESSIONNELLES ARTICLE L.253 : Les associations professionnelles reconnues par arrêté du Ministre chargé du travail sont assimilées aux syndicats professionnels et jouissent des mêmes droits. SECTION VII : DES ABSENCES POUR ACTIVITES SYNDICALES ARTICLE L.254 : Pour faciliter la présence des travailleurs ayant des responsabilités syndicales aux congrès statuaires de leurs organisations syndicales, des autorisations d’absence seront accordées sur présentation d’une convocation écrite et nominative de l’organisation syndicale intéressée. Ces absences seront payées et ne viendront pas en déduction des congés annuels. ARTICLE L.255 : Tout travailleur, régulièrement désigné par son organisation syndicale pour suivre un stage de formation, est autorisé à quitter l’entreprise, sans que cette absence puisse être considérée comme une cause de rupture du contrat de travail.

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