ARTICLE D.313.6 : Le contrat, liant l’entreprise de travail temporaire à chaque travailleur mis à la disposition d’un utilisateur, doit être établi par écrit et adressé au travailleur dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. Il doit comporter, outre les mentions prévues à l’article précédent : - la qualification du travailleur, - la rémunération laquelle ne peut être inférieure à celle perçue dans l’entreprise utilisatrice par un travailleur de qualification égale occupant le même poste de travail, - la période d’essai éventuelle, - la mention que l’embauche du travailleur par l’utilisateur à l’issue de la mission n’est pas interdite. ARTICLE D.313.7 : Le travailleur lié par un contrat de travail temporaire a droit à une indemnité de précarité d’emploi qui constitue un complément de salaire et qui est égale à celle prévue par l’article L.24 du code du travail. Cette indemnité n’est pas due si le contrat est rompu à l’initiative du travailleur ou par sa faute lourde. ARTICLE D.313.8 : Si l’utilisateur continue à faire travailler, après la fin de sa mission, un travailleur temporaire sans avoir conclu avec lui un contrat de travail ou sans nouveau contrat de mise à disposition, ce travailleur est réputé lié à l’utilisateur par un contrat de travail à durée indéterminée. ARTICLE D.313.9 : 1) Tout entrepreneur de travail temporaire est tenu de justifier auprès de l’inspection du travail d’une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, le paiement : - des salaires et de leurs accessoires, - des cotisations obligatoires dues aux institutions sociales. 2) Cette garantie ne peut résulter que d’un engagement de caution unique pris par un organisme de garantie collective, une compagnie d’assurances, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. 3) La garantie financière est calculée en pourcentage du chiffre d’affaires annuel hors taxes, certifié par un expert comptable, de l’entreprise considérée. Le montant de la garantie, qui peut être révisé à tout moment doit faire l’objet d’un réexamen chaque année et ne doit pas être inférieur à 8% du chiffre d’affaires ni, en tous cas, à un minimum fixé chaque année par arrêté du Ministre chargé du travail. 4) L’engagement de caution doit faire l’objet d’un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée ainsi que les modalités du contrôle comptable que le garant peut exercer sur l’entreprise de travail temporaire. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l’entreprise temporaire, au bénéfice de discussion.

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