ARTICLE D.86.11 : Une prime d’ancienneté calculée sur le salaire de base de la catégorie du
travailleur est payée au personnel de maison dans les conditions prévus à l’ARTICLE L.97
du code du travail.
L’employé est également admis au bénéfice de la prime d’ancienneté lorsqu’à la suite de
plusieurs embauches successives chez le même employeur, il a atteint la durée de présence
nécessaire à son attribution, à condition qu’il n’ait pas perçu l’indemnité de licenciement lors
de la cessation antérieure de ces activités.
Ne sont pas interruptives de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat, assimilées à
des périodes de travail effectif.
ARTICLE D.86.12 : Lorsque le logement et la nourriture sont habituellement accordés en
nature à l’employé de maison, le contrat ou la lettre d’engagement doivent spécifier la gratuité
ou non de ces avantages.
S’ils sont fournis à titre onéreux, l’employeur ne peut effectuer, sur la rémunération du
travailleur, une retenue supérieur à une somme équivalente à :
- 2 heures et 1/2 du salaire minimum interprofessionnel garanti par journée de travail pour la
nourriture,
-1/2 heure de ce même salaire par journée de travail pour le logement.
A moins que l’employé ne continue à bénéficier des avantages en nature pendant la durée de
son congé payé, leur valeur est prise en considération pour le calcul de l’allocation de congé.
Elle entre éventuellement en compte pour le calcul des indemnités de préavis et de
licenciement.
ARTICLE D.86.13 : En cas de déplacement occasionnel du travailleur à titre professionnel
hors du lieu habituel d’emploi, il lui est alloué une indemnité de déplacement calculée comme
suit :
- 3 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement
entraîne la prise de deux repas principaux en dehors du lieu d’emploi,
- 6 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement
entraîne la prise d’un repas principal en dehors du lieu d’emploi,
- 9 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel garanti, lorsque le déplacement
entraîne la prise de deux repas principaux et le couchage en dehors du lieu d’emploi.
L’indemnité de déplacement n’est pas exigible lorsque ces prestations sont fournies en nature
par l’employeur.
ARTICLE D.86.14 : Excepté les employés journaliers ou occasionnels rémunérés en fin de
travail ou de journée, les employés de maison sont rétribués chaque mois, à date fixe,
généralement le dernier jour du mois. Toutefois, à la demande de l’employé, le salaire peut
être payé chaque quinzaine. Des acomptes sur salaire peuvent être consentis à l’employé.
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