La nomenclature de ces parties d’établissements ou établissements est dressée par décret pris sur proposition de l’autorité militaire. ARTICLE L.299 : Le chef de la circonscription administrative est, dans le ressort de celle-ci le suppléant légal de l’inspecteur du travail lorsque ce dernier est absent ou empêché. ARTICLE L.300 : Les dispositions des articles L.293, 295 et 296 du présent chapitre ne dérogent pas aux règles de droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions par les officiers de police judiciaire. CHAPITRE III : DU PLACEMENT ARTICLE L.301 : Le placement est assuré par l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi et des bureaux de placement payant. SECTION I : DE L’OFFICE NATIONAL DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DE L’EMPLOI ARTICLE L.302 : Le service public du placement est assuré par l’office national de la maind’œuvre et de l’emploi. Le placement effectué par l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi est gratuit. SECTION II : DES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANT ARTICLE L.303 : Toute personne physique ou morale peut être autorisée à effectuer des opérations de placement payant dans les bureaux ouverts à cet effet. Les conditions d’ouverture des bureaux de placement payant sont déterminées par décret. ARTICLE L.304 : Les frais de placement perçus par les bureaux de placement payant sont entièrement supportés par les employeurs sans qu’aucune rétribution puisse être perçue des travailleurs. ARTICLE L.305 : Il est interdit aux gérants de bureaux de placement payant et à leurs préposés de percevoir ou d’accepter à l’occasion des opérations faites par eux, des dépôts de cautionnement de quelque nature que ce soit. Les bureaux de placement payant exercent leurs activités sous le contrôle de la direction nationale du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale. Les bureaux de placement payant sont tenus de communiquer à l’office national de la maind’œuvre et de l’emploi les informations relatives aux placements effectués, et ainsi qu’un exemplaire de déclaration d’ouverture d’établissement ou de chantier. Les autres règles auxquelles les bureaux de placement payant sont tenus sont fixées par décret. Le refus de communiquer à l’office les informations contenues dans le présent article est puni des peines sanctionnant le refus de répondre aux enquêtes statistiques. SECTION III : DES REGLES DE PLACEMENT ARTICLE L.306 : Toute personne recherchant un emploi peut requérir son inscription auprès de l’office national de la main-d’œuvre et de l’emploi ou d’un bureau de placement payant.

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