ARTICLE L.292 : Le statut des fonctionnaires du cadre du travail et de la sécurité sociale est
fixé dans les mêmes conditions que les autres statuts particuliers des fonctionnaires.
Ces fonctionnaires peuvent être appelés à exercer des fonctions d’inspecteur du travail et de la
sécurité sociale par arrêté du Ministre chargé du travail.
ARTICLE L.293 : Les inspecteurs et les contrôleurs du travail prêtent serment de bien et
fidèlement remplir leur charge et de ne pas révéler, même après avoir quitté leur service, les
secrets de fabrication et en général, les procédés d’exploitation dont ils pourront prendre
connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.
Ce serment est prêté devant la cour d’appel pour les inspecteurs, devant le tribunal de
première instance pour les contrôleurs.
Toute violation de ce serment est punie conformément aux dispositions du code pénal.
Ils doivent tenir pour confidentielle toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou
une infraction aux dispositions légales ou réglementaires.
ARTICLE L.294 : les inspecteurs du travail ne pourront pas avoir un intérêt quelconque,
direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle.
ARTICLE L.295 : Les inspecteurs du travail peuvent constater par procès-verbal faisant foi
jusqu’à inscription de faux, les infractions aux dispositions de la législation et de la
réglementation du travail.
Ils sont habilités à saisir directement les autorités judiciaires compétentes.
Tout procès-verbal devra être notifié immédiatement par la remise d’une copie certifiée
conforme à la partie intéressée ou à son représentant et ce à peine de nullité absolue des
poursuites à intervenir.
Un exemplaire du procès-verbal est déposé au parquet, un second envoyé au directeur
national du travail, un troisième transmis à la partie intéressée ou à son représentant, un
quatrième classé aux archives.
ARTICLE L.296 : les inspecteurs du travail ont le pouvoir de :
a) - pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit, dans les établissements assujettis au
contrôle de l’inspection, où ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que sont
occupées des personnes jouissant de la protection légale, et de les inspecter. A l’occasion de
leur visite, ils doivent informer de leur présence l’employeur ou son représentant à moins
qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant peuvent accompagner l’inspecteur
au cours de sa visite,
b) - pénétrer dans les locaux où ils ont tout lieu de supposer qu’il est effectué un travail
collectif,
c) - requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment
en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité. Les médecins et techniciens sont
tenus au secret professionnel dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que les
inspecteurs du travail,
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