ARTICLE L.234 : Les fondateurs de tout syndicat professionnel doivent déposer les statuts
et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa
direction.
Ce dépôt a lieu au siège de la circonscription administrative où le syndicat est établi. Copie
des statues est adressée à l’inspecteur du travail et au procureur de la République qui en
vérifie la légalité et informe de ses conclusions le syndicat intéressé, le chef de la
circonscription administrative et l’inspecteur du travail.
Les modifications apportées aux statuts et les changements survenus dans la composition de
la direction ou de l’administration du syndicat, doivent être portés, dans les mêmes formes, à
la connaissance des mêmes autorités et appréciés dans les conditions.
ARTICLE L.235 : Les membres chargés de l’administration de la direction d’un syndicat
doivent être domiciliés en République du Mali, jouir de leurs droits civiques et n’avoir
encouru aucune des condamnations qui, aux termes des lois électorales en vigueur, entraînent
la suppression du droit de vote.
ARTICLE L.236 : Les femmes mariées exerçant une profession ou un métier peuvent, sans
autorisation de leur mari, adhérer aux syndicats professionnels et participer à leur
administration ou à leur direction dans les conditions fixées à l’article précédent.
Les mineurs âgés de plus de seize ans peuvent adhérer aux syndicats, sauf opposition de leur
père, mère ou tuteur.
ARTICLE L.237 : Peuvent continuer à faire partie d’un syndicat professionnel les personnes
qui ont quitté l’exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d’avoir exercé
celle - ci au moins un an.
ARTICLE L.238 : Tout membre d’un syndicat professionnel peut s’en retirer à tout instant
nonobstant toute clause contraire sans préjudice du droit, pour le syndicat, de réclamer la
cotisation afférente aux six mois qui suivent le retrait d’adhésion.
ARTICLE L.239 : En cas de dissolution volontaire ou prononcée judiciairement, les biens du
syndicat sont dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de dispositions statutaires,
suivant les règles déterminées par l’assemblée générale.
En aucun cas, ils ne peuvent être répartis entre les membres adhérents. Les litiges relatifs à la
constitution, aux statuts et à la dissolution d’un syndicat relèvent des juridictions civiles.
SECTION II : DE LA CAPACITE CIVILE DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
ARTICLE L.240 : Les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile.
Ils ont le droit d’ester en justice et d’acquérir sans autorisation, à titre gratuit ou à titre
onéreux, des biens meubles ou immeubles.
ARTICLE L.241 : Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés
à la partie civile, relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession qu’ils représentent.
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