SECTION IV : DES ACCORDS COLLECTIFS D’ENTREPRISE OU D’ETABLISSEMENT
ARTICLE L.88 : Des accords, concernant une entreprise, un ou plusieurs établissements
déterminés, peuvent être conclus entre, d’une part, un employeur ou plusieurs employeurs, et,
d’autre part, les délégués du personnel et les représentants des syndicats les plus représentatifs
du personnel de l’entreprise, du ou des établissements intéressés et y étant effectivement
employés. Ces accords ont pour objet d’adapter, aux conditions particulières de l’entreprise,
de l’établissement ou des établissements considérés, les dispositions des conventions
collectives interprofessionnelles, des conventions collectives nationales, régionales ou locales
et des arrêtés prévus à l’articles L.86 et, notamment, les conditions d’attribution et le mode de
calcul de la rémunération au rendement, des primes à la production individuelle et collective
et des primes à la productivité.
Les clauses salariales de ces accords collectifs peuvent prévoir des modalités particulières
d’application des majorations de salaires décidées par les conventions de branches d’activité
ou interprofessionnelles applicables dans l’entreprise ou l’établissement à condition que
l’augmentation de la masse salariale totale soit au moins égale à l’augmentation qui résulterait
de l’application des majorations accordées par les conventions précitées pour les travailleurs
concernés. Ces accords peuvent prévoir des dispositions nouvelles et des clauses plus
favorables aux travailleurs, notamment une participation aux fruits de l’entreprise ou de
l’établissement.
A défaut de conventions collectives ou des arrêtés prévus à l’article L.86 des accords
d’entreprise ou d’établissements peuvent être conclus selon les modalités précitées.
Les dispositions des articles L.72, 73 et 77 s’appliquent aux accords prévus au présent article.
SECTION V : DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION
ARTICLE L.89 : Les personnes liées par une convention collective ou un accord
d’établissement peuvent intenter une action en dommages-intérêts aux autres personnes ou
aux groupements liés par la convention qui violeraient à leur égard les engagements
contractés.
ARTICLE L.90 : Lorsqu’une action née de la convention collective ou de l’accord
d’établissement est intentée soit par une personne, soit par un groupement capable d’ester en
justice, dont les membres sont liés par la convention ou l’accord, peut toujours intervenir à
l’instance engagée à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour
ses membres.
CHAPITRE V : DU TACHERONNAT
ARTICLE L.91 : Le tâcheron est un sous - entrepreneur recrutant lui-même la main d’oeuvre
nécessaire, qui passe avec un entrepreneur un contrat ou l’exécution d’un certain travail ou la
fourniture de certains services moyennant un prix forfaitaire.
Ce contrat est obligatoirement constaté par écrit.
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