érection ;Que le témoin S.R confirme la non réalisation
de la pénétration sexuelle par le prévenu; que M.D pour
sa part déclare que le prévenu lui a confié n’avoir pas
réussi à pénétrer sexuellement la victime ;Qu’eu égard à
ce qui précède, il sied conclure à l’absence de
pénétration sexuelle ;
Attendu cependant que le prévenu reconnait que la
pénétration sexuelle n’a pas eu lieu en raison du fait que
son membre viril n’était pas en érection en sus de ce que
la victime se débattait ;que ces circonstances qui ont
empêcher la réalisation de la pénétration sexuelle ont
été indépendantes de la volonté du prévenu qui a
entrepris de commettre le crime de viol par des actes
non équivoques sus-décrits tendant à son exécution ;Que
le prévenu s’est rendu de la sorte coupable des faits
tentative de viol tels que requis par l’article 59 du code
pénal ;
Attendu que ces faits ont été commis en réunion étant
donné que le prévenu a bénéficié dans l’action du
concours de M.D et de S.R ; Qu’ainsi il y’a eu faits de
tentative de viol aggravé sur la personne de M.D
commis par S.M ;
Qu’il sied en conséquence requalifier les faits de viol
aggravé en tentative de viol aggravé et entrer en voie de
condamnation contre le prévenu
2-De la peine
Attendu que suivant l’article 77 de la loi n°0152014/AN portant « si la prévention de crime est établie
contre un enfant de plus de treize ans, une peine
privative de liberté à titre principal peut être prononcée à
son égard par le tribunal pour enfants. Dans ce cas, la
peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine
correspondante prévue pour les majeurs. En tout état de
cause, elle ne peut dépasser dix ans.
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