CHAPITRE X - DES POURSUITES CONTRE LES MEMBRES DU GOUVERNEMENT, LES MAGISTRATS, LES PARLEMENTAIRES ET CERTAINS FONCTIONNAIRES ART. 613 : Les ministres susceptibles d'être inculpés à raison des faits qualifiés de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions ainsi que leurs complices en cas de complot contre la sûreté intérieure de l'Etat sont justiciables de la Haute Cour de Justice dans les formes et conditions définies par la loi fixant la composition, les règles de fonctionnement de la Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle. ART. 614 : Lorsqu'un un membre du Gouvernement ou toute personnalit�� ayant rang de ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour Constitutionnelle, un Haut Commissaire, un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d'enquête et présente, sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui reçoit compétence pour exercer l'action publique. Si celui-ci estime qu'il y a lieu à poursuite, il adresse une requête à la chambre criminelle de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges en désignant, dans les huit jours, la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire. ART. 615 : Lorsqu'il existe plusieurs juges d'instruction dans la juridiction désignée, le président ou le magistrat qui le remplace désigne, dans les conditions indiquées à l'article 612 ci-dessus, celui des juges d'instruction qui doit procéder ou prescrire tous les actes d'instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le présent code. ART. 616: Lorsqu'une personnalité ayant rang et prérogatives de ministre, un membre de la Cour suprême ou de la Cour Constitutionnelle, un Haut Commissaire , un magistrat de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ou un juge consulaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République compétent ou le magistrat qui le remplace réunit les éléments d'enquête et transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour suprême qui apprécie la suite à donner. S'il estime qu'il y a lieu à poursuivre, le procureur général requiert l'ouverture d'une information. A cet effet il saisit le bureau de la Cour suprême aux fins de désignation d'une chambre civile pour connaître de l'affaire ART. 617: L'information peut être également ouverte si la partie lésée adresse une plainte assortie d'une constitution de partie civile au président de l'une des chambres civiles de la Cour suprême. Dans ce cas, communication de cette plainte au procureur général est ordonnée à l'effet de provoquer ses réquisitions. ART. 618: La chambre désignée ou saisie commet un de ses membres pour procéder ou prescrire tous actes d'instruction nécessaires, dans les formes et conditions prévues par le présent code. Toutefois, les décisions de caractère juridictionnel, notamment celles relatives à la détention ou à la mise en liberté de l'inculpé ainsi que celles qui terminent l'information sont rendues par la chambre saisie. Sur réquisition du procureur général, le président de cette chambre peut, avant sa réunion, décerner mandat contre l'inculpé ; dans les cinq jours qui suivent l'arrestation de l'inculpé, la chambre décide s'il y a lieu ou non de maintenir le mandat. L'inculpé a la faculté de demander sa mise en liberté provisoire au cours de la procédure. ART. 619: Lorsque le crime ou délit dénoncé a été commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire et implique la violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une 87

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