CHAPITRE IX- DE LA POURSUITE, DE L'INSTRUCTION ET DU JUGEMENT EN MATIERE DE CORRUPTION ET D' INFRACTIONS ECONOMIQUES ET FINANCIERES ART 609: Les infractions prévues par les articles 86 à 97 ; 98 à 101; 102 à105; 106 et 107 ; 108 et 109 ; 110 et 111 ; 112 à 119 ; 120 à 123 ; 298 et 299 ; 301 à 303 du Code pénal ainsi que les incriminations définies par le Code de Commerce ; le Code des Impôts; le Code des Douanes ; le Code des Marchés Publics; la Loi de Finances et de la Comptabilité sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du Code de procédure pénale réserve des dispositions ci-après. ART 610: Pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 609 ci -dessus, il est institué un pôle économique et financier aux tribunaux de première instance de la commune III du District de Bamako, de Kayes, de Mopti et qui est composé: - - d'un parquet spécialisé sous l'autorité et la direction du procureur de la République ; de cabinets d'instruction spécialisés d'une brigade d’investigation spécialisée dite brigade économique et financière comprenant des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police mis à la disposition du ministre de la justice par les ministres chargés des Forces Armées et des Forces de sécurité ; des assistants spécialistes en matière économique, financière, fiscale et douanière mis à la disposition du ministre la justice par le ministre chargé de la Fonction Publique. Les officiers et agents de la police judiciaire ainsi que les assistants sus -visés sont placés sous l'autorité du procureur de la République, destinataire des procès-verbaux et des rapports établis dans les matières définies à l'article 609. Les mesures d'application du présent article sont déterminées en tant que de besoin, par un décret pris en conseil des ministres. ART 611 : Dans la poursuite et l'instruction des infractions visées à l'article 609, la compétence territoriale du parquet et des cabinets spécialisés couvre l'ensemble du ressort de la cour d'appel de leur siège. Pour le jugement des infractions ci -dessus spécifiées et qualifiées délits ainsi que des infractions connexes, le tribunal correctionnel de la commune III du District de Bamako, celui de Kayes et celui de Mopti exercent la compétence territoriale définie à l'alinéa précédent. La cour d'assises de Bamako, celle de Kayes et celle de Mopti sont compétentes dans les mêmes conditions en cas de crimes ou de tout autre crime ou délit connexe. Les chambres d'accusation des cours d'appel précitées sont juridictions de second degré pour toutes les affaires instruites par les cabinets d'instruction spécialisés dans leur ressort en matière d'infractions économiques et financières et de corruption. Le procureur général près la cour d'appel représente le ministère public devant la chambre d'accusation et les formations de jugement de ladite cour. ART 612: Lorsque des officiers de police judiciaire autres que ceux de la brigade spécialisée sont amenés, dans leur ressort, à constater des infractions visées à l'article 609, ils transmettent sans délai le procès-verbal au procureur de la République ou au juge de paix territorialement compétent qui en saisit le procureur de la République désigné à l'article 6 10. 86

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