CHAPITRE V - DES RENVOIS D'UNE JURIDICTION A UNE AUTRE ART. 586 : En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour suprême peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre juridiction de même ordre, soit si la juridiction normalement compétente ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu, soit pour cause de suspicion légitime. ART. 587 : La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit par le procureur général près la Cour suprême, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit par l'inculpé, soit par la partie civile. La requête doit être notifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire au greffe de la Cour suprême. La présentation de la requête n'a pas d'effet suspensif à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la Cour suprême. Le procureur général près la Cour suprême peut aussi et dans les mêmes formes demander à la chambre criminelle le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. ART. 588: En cas de rejet d'une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, la chambre criminelle peut ordonner le renvoi dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. ART. 589 : La partie intéressée qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction, ne sera reçue à demander le renvoi qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à faire naître une suspicion légitime. ART. 590: Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la juridiction qui a prononcé cette condamnation, définitive ou non, le procureur de la République, le juge d'instruction et les tribunaux de ce lieu de détention auront compétence, en dehors des règles prescrites par les articles 56 et 374, alinéa 1er, pour connaître de toutes infractions qui lui sont imputées. ART. 591 : Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que l'article précédent puisse recevoir application, il doit être procédé comme en matière de règlement de juges, à la demande du ministère public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à celle du lieu de détention. ART. 592 : Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour suprême. ART. 593 : Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour une des causes précitées sera notifié aux parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour suprême par l'intermédiaire du ministre de la justice. ART. 594 : L'arrêt qui aura rejeté une demande de renvoi n'exclura pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis. 83

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