Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour suprême.
Pendant les délais de recours en cassation et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la
Cour suprême, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour sauf en ce qui concerne les
condamnations civiles.
Est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt, le prévenu ou l'accusé
détenu qui a été relaxé ou acquitté, soit absous ou condamné à l'emprisonnement assorti du sursis,
soit condamné à l'amende.
Il en est de même du prévenu détenu condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que
la durée de la détention aura atteint celle de la peine prononcée.
ART.506: Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles
ils font grief les arrêts prononcés par la cour d'assises après acquittement ou absolution dans les
conditions prévues par l'article 36 1.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions comme il est dit aux articles 444 à
449.
ART.507 : L'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal
correctionnel ou de police ne peut être attaqué devant la Cour suprême que lorsqu'il statue, d'office ou
sur déclinatoire des parties, sur la compétence, ou qu'il présente des dispositions définitives que le
tribunal saisi de la prévention n'a pas le pouvoir de modifier.
ART. 508 : La partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre
d'accusation que s'il y a pourvoi du ministère public.
Toutefois, son seul pourvoi est recevable dans les cas suivants:
1° Lorsque l'arrêt de la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à informer ;
2° Lorsque l'arrêt a déclaré l'irrecevabilité de l'action de la partie civile
3° Lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin à l'action publique;
4° Lorsque l'arrêt a, d'office ou sur déclinatoire des parties, prononcé l'incompétence de la
juridiction saisie ;
5° Lorsque l'arrêt a omis de statuer sur un chef d'inculpation
6° Lorsque l'arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence
légale.
ART. 509 : Le greffe du tribunal ou de la cour dressera le procès-verbal de refus qu'il oppose à la
transcription de la déclaration de pourvoi, dans tous les cas où la loi prescrit que le pourvoi ne sera
pas reçu.
Les parties sont admises à appeler, par simple requête, dans les vingt quatre heures devant le
président du tribunal ou le premier président, Le greffier sera tenu de recevoir le pourvoi si l'injonction
lui en est faite par l'un de ces magistrats.
Dans tous les cas, la partie qui aura marqué sa volonté de se pourvoir contre un arrêt ou
jugement dans les délais légaux conservera le droit de renouveler son pourvoi après la décision
définitive sur le fond.
Section Il - Des formes du pourvoi
ART. 510: La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée :
1. Dans les trois jours du prononcé de la décision ou de sa signification à personne s'il y a lieu ;
2. Dans le même délai qui ne court qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable, si
la décision est rendue par défaut.
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