ART.497 : Il pourra être donné acte du désistement d'appel des parties pièces sans citation de
celles-ci.
ART. 498 : Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement
attaqué.
Dans les deux cas. elle condamne l'appelant aux dépens à moins que l'appel n'émane du
ministère public, les dépens étant alors laissés à la charge du Trésor public.
ART. 499 : La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en
tout ou en partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu.
La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu ou du civilement responsable, aggraver le sort
de l'appelant.
Elle ne peut, sur le seul appel de la partie civile, modifier le jugement dans un sens
défavorable à celle-ci.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle
peut demander une augmentation des dommages intérêts pour le préjudice subi depuis la décision de
première instance.
ART. 500 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit ni
contravention ou que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie
celui-ci des fins de la poursuite.
Dans ce cas, si le prévenu relaxé demande des dommages-intérêts dans les conditions
prévues à l'article 438, il porte directement sa demande devant la cour d'appel.
ART. 501 : Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une
excuse absolutoire, elle statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
ART. 502 : Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner
une peine criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se
pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision mandat de dépôt ou
d'arrêt contre le prévenu.
ART. 503 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée des formes prescrites par
la loi à peine de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
ART. 504 En toute matière, lorsque la cour d’appel prononcera une peine d'emprisonnement, elle
pourra décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
TITRE X
DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
CHAPITRE PREMIER - DU POURVOI EN CASSATION
Section I - Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
ART. 505: Les arrêts de la chambre d'accusation et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
en matière criminelle, correctionnelle et de police, peuvent être annulés pour cause de violation de la
loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief
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