ART. 430 : Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office,
soit à la requête du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les
dires précis du témoin.
Il peut enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal qui
l'entendra a nouveau s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce
témoin par la force publique dans ou hors de la salle d'audience. Après lecture du jugement sur le
fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui requiert l'ouverture
d'une information pour faux témoignage et dresse séance tenante un procès-verbal des faits ou des
dires d'ou peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au
procureur de la République.
CHAPITRE IV - DU JUGEMENT
ART. 431 : Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une
date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera
prononcé.
ART. 432 : S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal peut l'ordonner par
jugement avant-dire droit.
Le président dispose des pouvoirs d'investigation et de coercition propres au juge d'instruction
à l'exception de ceux relatifs à l'inculpation, à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et à la mise
en liberté.
ART. 433 : Si le fait n'est réputé ni délit, ni contravention de police, ou qu'il n'est pas établi, ou qu'il
n'est pas imputable au prévenu, le tribunal renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Lorsque l'action publique aura été mise en mouvement par la partie civile, le tribunal statuera,
s'il y a lieu, sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie
civile.
Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statuera par un seul et même
jugement, à charge d'appel sur le tout. Le tribunal appliquera la peine et statuera s'il y a lieu sur les
dommages-intérêts.
ART.434: Est, nonobstant appel mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenu
qui a été relaxé ou absous, ou condamné, soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même du prévenu, détenu, condamné à une peine d'emprisonnement égale ou
inférieure à la durée de sa détention.
ART. 435 : Si le fait est passible d'une peine criminelle, le tribunal pourra décerner de suite mandat de
dépôt ou mandat d'arrêt et il renverra le ministère public à mieux se pourvoir.
Si le fait est passible d'une peine correctionnelle, le tribunal la prononcera et statuera, le cas
échéant, sur les dommages- intérêts.
En outre, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une
année d'emprisonnement, le tribunal pourra, par décision spéciale et motivée, décerner mandat de
dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continuera à produire son effet même si le tribunal, sur opposition, et la
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