Section II - Des actes facultatifs ou exceptionnels
ART. 285 : Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été
révélés depuis sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un magistrat de la cour d'assises ou un juge
d'instruction qu'il délègue à cette fin.
ART.286: Les témoins qui n'auront pas comparu sur la citation du président ou du juge commis par lui
et qui n'auront pas justifié qu'ils en étaient légitimement empêchés, ou qui refuseront de faire leurs
dépositions, seront jugés par la cour d'assises et punis conformément à l'article 84 du Code pénal.
ART. 287 : Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément
d'information sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par
les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de
rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
ART. 288: Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents
accusés, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction
des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus
contre un même accusé pour des infractions différentes.
ART. 289: Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit
d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement
poursuivis que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.
ART. 290 : Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la demande de
l'accusé, ordonner le renvoi à une session ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état
d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles sont inscrites.
CHAPITRE IV - DE L’OUVERTURE DES SESSIONS
ART. 291 : Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, le président assisté des deux
magistrats prend séance. Le greffier procède à l'appel des assesseurs tirés au sort. Tout assesseur
qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qui lui a été notifié, est condamné à une
amende de 5.000 francs.
Ces décisions ne sont pas susceptibles de recours.
L'assesseur défaillant qui produira des excuses jugées légitimes pourra, sur conclusions du
ministère public, être déchargé de l'amende.
ART. 292 : Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tout assesseur qui, bien qu’étant
présent, se retire avant l'exécution de ses fonctions sans l'autorisation du président.
ART.293: si, au jour indiqué, un ou plusieurs assesseurs font défaut, le nombre en sera complété par
le ou les assesseurs suppléants ; en cas d'insuffisance, par des assesseurs tirés au sort en audience
publique. Ces derniers seront tenus de faire le service des assises même s'ils l'avaient fait pendant la
session précédente.
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