Le président peut déléguer un des juges membres de la cour d'assises afin de procéder à cet
interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue
française.
Lorsque les assises ont lieu ailleurs qu'au siège de la cour d'assises, l'interrogatoire de
l'accusé est effectué par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à
compétence étendue du lieu de la session.
ART. 277: Le président ou son délégué interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a
reçu notification de l'arrêt de renvoi.
ART. 278: L'accusé est ensuite invité à choisir un conseil pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son conseil, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un conseil.
ART. 279: Le conseil peut être choisi ou désigné soit parmi les avocats inscrits au Barreau malien,
soit parmi les personnes admises à plaider devant la juridiction où siège la cour d'assises, soit parmi
les fonctionnaires ou agents des services publics au Mali.
Le président peut exceptionnellement autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses
parents ou amis, même ne remplissant pas les conditions énoncées à l'alinéa précédent.
ART. 280 : L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 276, 277 et 278 est constaté
par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et s'il y a lieu,
l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.
ART. 281 : Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président
de la cour d'assises. L'accusé et son conseil peuvent renoncer à ce délaiART. 282: L'accusé a le droit de communiquer librement avec son conseil.
Le conseil peut prendre sur place communication de toutes pièces du dossier sans que cette
communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
ART. 283 : Il est délivré gratuitement à chacun des accusés une copie des procès-verbaux constatant
l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
En outre, l'accusé et la partie civile ou leurs conseils peuvent prendre ou faire prendre copie à
leurs frais de toutes pièces de la procédure.
Le président, les juges et le procureur général sont tenus de veiller à l'exécution du présent
article.
ART. 284 : Le ministère public et la partie civile notifient à l'accusé, l'accusé notifie au ministère public
et s'il y a heu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
L'acte de notification doit mentionner les noms, prénoms, professions et résidences de ces
témoins.
les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des
témoins cités s'ils en requièrent, sauf au Ministère public à faire citer à sa requête les témoins qui sont
indiqués par l'accusé, dans le cas où il juge que leur déclaration peut être utile pour la manifestation
de la vérité.
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