La chambre d'accusation n'a pas pouvoir pour apprécier même superficiellement le bien-fondé des poursuites ou de la condamnation pour lesquelles est requise l'extradition ; dès lors que les faits sont invoqués par le Gouvernement requérant, leur existence et leur caractère délictueux sont recouverts d'une présomption de pertinence dans l'appréciation de la cause. ART. 245 : La comparution devant la chambre d'accusation de la personne réclamée a lieu dans les huit jours de la notification faite par le procureur général du titre en vertu duquel l'arrestation a eu lieu ; huit jours supplémentaires peuvent être accordés sur la demande de l'une ou de l'autre des parties et dans les huit jours à compter de la période précédente, le dossier doit être renvoyé au ministre de la justice avec l'avis de la chambre d'accusation. ART. 246 : Les débats devant la chambre d'accusation sont publics et contradictoires à moins qu'il n'en soit décidé autrement sur la demande du parquet ou de la personne réclamée. L'intervention de tout tiers est exclue ; les seules parties concernées sont la personne réclamée et le ministère public qui représente seulement l'ordre public malien. ART. 247: La personne réclamée peut se faire assister d'un conseil et d'un interprète ; toutefois sa comparution et son audition devant la chambre d'accusation sont obligatoires même dans le cas d'extradition volontaire ; dans cette hypothèse, le délinquant qui consent formellement à être livré aux autorités du pays requérant, doit le faire devant la chambre d'accusation ; s'il a auparavant manifesté ses intentions de façon précise sur ce point, la chambre d'accusation, avant de se prononcer, doit lui donner acte de son consentement. Les dispositions prévues à l'alinéa 3 de l'article 248 sont applicables. ART. 248: La chambre d'accusation statue sur la demande d'extradition ; elle donne son avis sans réserves sous forme d'arrêt susceptible de recours devant la chambre criminelle de la section judiciaire de la Cour suprême. En cas d'avis favorable, la procédure d'extradition n'est terminée que dans sa phase judiciaire ; il reste au Gouvernement à se prononcer et à apprécier de façon discrétionnaire l'opportunité d'une remise possible. Si la remise est décidée, le ministre de la justice propose à la signature du Premier Ministre, un décret autorisant l'extradition ; si dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet acte, l'extradé n'a pas été reçu par les agents du pays requérant, il est mis en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause. En cas d'avis défavorable, le Gouvernement est alors lié et ne peut accorder l'extradition ; l'individu arrêté est immédiatement relâché. ART. 249: La personne réclamée peut être mise en liberté ou placée sous contrôle judiciaire à tout moment de la procédure conformément aux règles qui gouvernent ces matières. La décision de la chambre d'accusation n'est ni précédée des réquisitions du Parquet, ni susceptible de voies de recours. TITRE V DES CITATIONS ET SIGNIFICATIONS ART. 250: Les citations et significations, sauf dispositions contraires de la loi, sont faites par un huissier à la requête du ministère public, de la partie civile et de toute administration qui est légalement habilitée. ART. 251 : La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience. Elle précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celle-ci. 43

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