S'ils estiment qu'il y a lieu d’interroger l'inculpé, et sauf délégation motivée délivrée à titre
exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge
d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction, en observant dans tous les cas les formes et
conditions prévues par les articles 110 et 113.
Toutefois, les médecins experts chargés d'examiner l'inculpé peuvent lui poser les questions
nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des conseils.
Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit
prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches et d'entendre toute personne nommément
désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
ART. 172 : Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit
contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. les experts doivent attester
avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.
S'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à former sur des conclusions communes, chacun
d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant. Le rapport et les scellés, ou leurs résidus,
sont déposés entre, les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est
constate par procès-verbal.
ART. 173 : Le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction doit convoquer les parties et
leur donner connaissance des conclusions des experts dans les formes prévues aux articles 110 et
111. Il reçoit leurs déclarations et leur fixe le délai dans lequel elles auront la faculté de présenter des
observations ou de formuler des demandes notamment aux fins de complément d'expertise ou de
contre-expertise.
En cas de rejet de ces demandes, la juridiction saisie doit rendre une décision motivée.
Cette décision est susceptible d'appel.
ART. 174 : Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques
auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment de rendre compte de leurs recherches et
constatations en leur honneur et conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur
rapport el ses annexes.
Le président peut, soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs
conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise
à se retirer.
ART. 175 : Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à
titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique
des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y
a lieu, à la partie civile de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée,
déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, la juridiction peut prescrire, quant à l'expertise, toute mesure qu'elle
jugera utile.
Section VIII - Des nullités de l’Information
ART. 176 : Les dispositions prescrites aux articles 103, 107, 1 08~ 110, 1 12. 128, 135 - et 136
doivent être observées à peine de nullité tant de l'acte lui-même que de la procédure ultérieure.
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