ART. 140: Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à l'inculpé placé sous contrôle judiciaire
une ou plusieurs obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le
contrôle, modifier une ou plusieurs de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou
temporaire d'observer certaines d'entre elles.
ART. 141 : La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge
d'instruction, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande
de l'inculpé après avis du procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de l'inculpé, dans un délai de cinq jours, par
ordonnance juridictionnelle motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, l'inculpé peut saisir directement de
sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur
général, se prononce dans les quinze jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire
est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande de l’inculpé ont été
ordonnées.
ART. 142 : Les ordonnances portant placement sous contrôle judiciaire ou rejetant une demande de
main levée ou de modification de cette mesure, sont notifiées verbalement par le juge d'instruction à
l'inculpé avec mention de cette notification au procès-verbal.
Avis de toute ordonnance en matière de contrôle judiciaire est donné par le greffier au
procureur de la République le jour même où elle est rendue sous peine d'une amende civile de 5.000
francs prononcée par le président de la chambre d'accusation.
ART. 143 : Les ordonnances de modification du contrôle judiciaire sont soumises au même régime
que les ordonnances de placement sous contrôle judiciaire en ce qui concerne la notification et le
recours.
ART. 144: L'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire est notifiée dans les formes prévues à
l'article 142.
ART. 145: Si l'inculpé se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge
d'instruction, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement encourue, pourra décerner à son
encontre mandat d'arrêt au de dépôt en vue de sa détention provisoire.
ART. 146: L'ordonnance de clôture met fin au contrôle judiciaire en cas de non-lieu et de renvoi en
police correctionnelle, sauf pour le juge d'instruction dans ce dernier cas à le maintenir ou même à
l'ordonner à ce niveau de la procédure par une ordonnance distincte spécialement motivée, prise le
même jour que l'ordonnance de renvoi et justifiée par des mesures de sûreté.
En cas d'ordonnance de transmission des pièces au procureur général, le contrôle judiciaire
continue à produire ses effets jusqu'à l'ordonnance de prise de corps.
ART. 147: Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 140 et 141 sont en tout état de
cause exercés par la juridiction compétente selon les distinctions des articles 150 et 151du présent
code.
§4 De la mise en liberté
ART. 148 : En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être
ordonnée par le juge d'instruction soit sur demande de l'inculpé ou son conseil, soit sur réquisitions du
ministère public, soit d'office, à charge pour l'inculpé de prendre l'engagement de se représenter à
tous les actes de la procédure aussitôt qu'il en sera requis et de tenir informé le magistrat instructeur
de tous ses déplacements.
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