Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Le juge d'instruction a le pouvoir d'inculper toute personne ayant pris part, comme auteur ou
complice, aux faits qui lui sont déférés.
Lorsque des faits non visés au réquisitoire sont portés à la connaissance du juge d'instruction,
celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les
procès-verbaux qui les constatent.
ART. 89 : En cas de plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction ordonne
communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses
réquisitions.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l’action publique elle-même, les faits ne peuvent
légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre
aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une
ordonnance motivée.
En cas de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par les pièces produites,
le juge d'instruction peut être saisi de réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé contre
toutes personnes que l'information fera connaître.
Dans ce cas, celui ou ceux visés par la plainte peuvent être entendus comme témoins, sous
réserve des dispositions de l'article 103, jusqu'au moment où pourront intervenir des inculpations ou,
s'il y a lieu de nouvelles réquisitions contre personne dénommée.
ART. 90 : Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge
utiles à la manifestation de la vérité.
Toutes les pièces du dossier sont cotées et inventoriées par le greffier au fur et à mesure de
leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes
d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire
exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues
aux articles 159 et 160 du présent code.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, soit par
toute personne habilitée par l'autorité compétente, à une enquête sur la personnalité des inculpés,
ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette
enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de
procéder à un examen ou ordonner toutes autres mesures utiles. Si ces examens sont demandés par
l'inculpé ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.
ART. 91 : Dans son réquisitoire introductif et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif,
le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à
la manifestation de la vérité.
Il peut à cette fin se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les
vingt-quatre heures.
Si le juge d'instruction ne croit pas devoir procéder aux actes requis, il doit rendre, dans les
cinq jours des réquisitions du procureur de la République, une ordonnance motivée.
ART. 92: En cas d'empêchement du juge saisi, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre
cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, il est procédé à la désignation du juge
d'instruction chargé de le remplacer dans les formes prévues par l'article 14 de la loi du 8 février 1988
portant Réorganisation Judiciaire.
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