Le procureur de la République peut, d'office ou à la requête d'un membre de la famille de la personne gardée à vue, désigner un médecin qui examinera cette dernière, à n'importe quel moment du délai de garde à vue. En aucun cas un agent de police judiciaire ne peut décider d'une mesure de garde à vue. Au cours de l'enquête préliminaire, toute personne mise en cause ou victime d'une infraction a le droit de se faire assister à sa diligence, d'un ou plusieurs avocats de son choix. Les avocats ne peuvent poser des questions que par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire et sur autorisation de celui-ci. En cas de refus, mention en est faite au procès-verbal. Les dispositions de l'alinéa 6 du présent article seront Portées à la connaissance des intéressés avant tout interrogatoire ou audition ; mention devra en être faite au procès-verbal. ART. 77. L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées au cas de refus il en est fait mention. Elle comportera obligatoirement les motifs de la garde à vue. Elle doit également figurer sur un registre spécial, côté et paraphé par le président du tribunal ou le juge de paix à compétence étendue, tenu à cet effet dans tout local de police susceptible le recevoir une personne gardée à vue. Ce registre sera visé mensuellement par le procureur de la République ou le juge de paix à compétence étendue. ART. 78 Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 69 et 71 sont rédigés sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuille du procès-verbal. ART. 79: Les dispositions des articles 66 et 80 sont applicables au cas de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement. ART. 80: L'arrivée du procureur de la république sur les lieux dessaisit l’officier de police judiciaire. Le procureur de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire à tout officier de police judiciaire de poursuivre les opérations. ART. 81 : Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République, ou le juge d'instruction lorsqu'il procède comme il est dit au présent chapitre, peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui où il exerce ses fonctions à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de la République du ressort du tribunal dans lequel se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son transport. ART. 82 : En cas de crime flagrant et si le juge d'instruction n’est pas encore saisi, le procureur de la République peut décerner mandat d'amener contre toute personne soupçonnée d'avoir participé à l'infraction. Le procureur de la République interroge sur-le-champ la personne ainsi conduit devant lui. Si elle se présente, accompagnée d'un avocat, elle ne peut être interrogée qu'en présence de ce dernier. ART. 83 : En cas de délit flagrant, lorsque le fait est puni d'une peine d’emprisonnement , et si le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur de Îa République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt, après l'avoir interrogé sur son identité et sur les faits qui lui sont reprochés. 15

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