Altendu que des enonciations des alineas 2 et 3 de !'article 131-4 du code penal, est complice d'une action qualifiee crime ou delit, quiconque sciemment a prepare ou facilite la consommation de l'action, aide ou assiste l'auteur ou les auteurs des faits ; quiconque par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorite ou de pouvoir a provoque la commission d'une infraction ou donne des instructions pour la commettre ; Que pour que la complicite soit retenue, ii faut un acte principal punissable commis par une tierce personne, un acte materiel de complicite et une intention de complicite ; Attendu qu'en l'espece, ii est reproche a la prevenue P. F d'avoir ordonne a EPKO Rosemary Akrassi la traite des mineures D. S. E, M. A et U. M; Qu'au sens de !'article 511-2, est constitutif de !'infraction de traite des personnes le recrutement, le transport, le transfert, l'hebergement ou l'accueil d'un mineur aux fins d'exploitation ; que selon l'alinea 2 de !'article 511- 1, !'exploitation peut s'entendre entre autres a !'exploitation de la prostitution d'autrui ; qu'il resulte des pieces du dossier et des debats a !'audience que EPKO Rosemary a convoye les mineures D.S.E, M. A et U. M du Nigeria au Burkina aux fins de prostitution que du reste elle a ete reconnue coupable de fails de traite de personne par le tribunal de ceans dans le cadre d'une precedente procedure ; qu'ainsi, !'infraction principale de complicite commise par une tierce personne est caracterisee; Attendu que de !'instruction a !'audience, ii ressort que la prevenue pratique la prostitution a Ouahigouya ; qu'elle a contacte une personne au Nigeria pour qu'il confie des filles a EPKO Rosemary Akrassi afin qu'elle les convoie du Nigeria au Burkina ; que la prevenue reconnait avoir expedie la somme de cent mille (100 000) francs CFA a EPKO Rosemary Akrassi pour payer les frais de transport des filles du Nigeria au Burkina; qu'elle devait les accueillir chez elle, en vue de les placer dans un reseau de prostitution; qu'il apparait de toute evidence que l'ordre de faire venir les personnes mineures sus nommees emane de la prevenue ; Que eel ordre est constitutif de l'acte materiel de complicite requis a !'article 131-4; Que !'intention de complicite est etablie d'autant que de concert avec EPKO Rosemary Akrassi, la prevenue a use de stratageme pour permettre le recrutement des filles en 6 Scanne avec CamScanner

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