Les conséquences des mutilations sexuelles pour la plupart des femmes qui accouchent en dehors d’un établissement hospitalier sont sans doute encore plus graves (groupe d’étude OMS sur les mutilations génitales féminines et le devenir obstétrical, 2006). L’incidence élevée des hémorragies post-partum, qui engagent le pronostic vital, est particulièrement préoccupante lorsque les services de santé sont médiocres ou lorsque les femmes ne peuvent aisément y avoir accès. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que la mutilation génitale féminine viole les droits des femmes énoncés dans les Articles 21, 24, 32 (2), 33 et 44 de la Constitution. Dans la mesure où on sait que les filles et les femmes meurent des conséquences directes de la mutilation génitale féminine, cette dernière contrevient à l'Article 22 qui prévoit la protection du droit à la vie. La mutilation génitale féminine enfreint outrageusement les droits des femmes. La Déclaration interinstitutions des Nations Unies sur l’élimination des mutilations génitales féminines déclare: “Les mutilations sexuelles féminines violent toute une série de principes, normes et règles relatifs aux droits humains qui sont bien établis, et notamment les principes d’égalité et de nondiscrimination en raison du sexe, du droit à la vie lorsque l’intervention entraîne la mort, et du droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi que des droits mentionnés ci-dessous. Etant donné que l’intervention est pratiquée sur des tissus génitaux sains en l’absence d’impératif médical et peut entraîner de graves conséquences pour la santé physique et mentale de la femme, les mutilations sexuelles féminines sont une violation du droit de toute personne au meilleur état de santé qu’elle est capable d’atteindre. Les mutilations sexuelles féminines ont été reconnues comme une discrimination reposant sur le sexe parce qu’elles sont enracinées dans les inégalités et les déséquilibres des rapports de force entre hommes et femmes et qu’elles empêchent les femmes de jouir pleinement et en toute égalité de leurs droits humains. Il s’agit d’une forme de violence à l’encontre des filles et des femmes, ayant des conséquences physiques et psychologiques. Les mutilations sexuelles féminines ne permettent pas aux filles et aux femmes de prendre de façon autonome une décision quant à une intervention qui a un effet durable sur leur corps et représente une atteinte à leur autonomie et à la maîtrise qu’elles peuvent avoir de leur vie. Le droit de participer à la vie culturelle et la liberté de religion sont protégés par le droit international. Toutefois, celui-ci stipule que la liberté de manifester sa religion ou ses convictions peut faire l’objet de restrictions nécessaires à la protection des libertés et droits fondamentaux d’autrui. Par conséquent, des raisons sociales et culturelles ne peuvent être invoquées pour justifier les mutilations sexuelles féminines (Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques, Article 18.3 ; UNESCO, 2001, Article 4).”

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