mort d' une personne, une faute et un
faute et Je deces de la victi.me;
lien
de causalite entre la
a
Attcndu en J'espece qu'il est reproche
N. N dit H
d'avoir
involontairement cause la
mort a B. A. N; qu'il est en
effet constant que ]a victi.me est decedee lors d'une dispute
a
sa concubine GANAME Ammi ;
ayant oppose le prevenu
qu'a u cours de cette dispute, Je prevenu a donne une gifle et
un
coup de poing
a
a
GANAME Ammi ; qu'il a ainsi porte
atteinte
l'integrite physique de cette derniere, ce qui constitue
une faute penalement reprehensible ; qu'il est etabli que c'est en
s'agitant sous l'effet des coups rec;us, que GANAME Ammi a
projete du pied contre le mur, l'enfant BONKOUGOU Abdou!
Nouro qui se ttouvait sur
!es lieux, entrainant ainsi sa mort; qu'autrement dit, n'eut ete le s
co ups portes GANAME Ammi, ce lle-ci n'a urait pas agi de la
sorte occasionnant la mort de l'enfant; qu'il en resulte que le lien
de causalite entre la faute du preve nu et la mort de l'enfant est
suffisamment etabli; que des lors, il convient le mainte nir dans
les liens de la prevention d'homicide involontaire et !'en declarer
coupable;
a
2- Sur la peine
Attendu que !'article 353 du code penal reprime !'homicide
involontaire d' un emprisonnement de trois mois a deux ans e t
d'une am ende de 150.000 a 600.000 francs o u d e l'une de ccs
deux peines se ulement;
Attendu
que
N.
N
dit
H
a
est
co upable d'homicide
involontaire ; qu'il a manifeste
!'audience des regrets d'avoir
commis ces faits, prenant ainsi conscience de son
comportement reprehensible; qu'il convient done le condamner
a une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
Attendu qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation
ante�ieure pour c�e ou delit de droit commun; que par
_
,
appli�at10n de I art:1cle 694 du code de procedure penale, il
.
conv1ent assorttr du sursis, !'execution de sa condamnation '
B- Sur Jes depens
Attendu que !'article 473 d u code de procedure penale prevoit
que tout jugement de condamnation prononce centre un prevenu
Je condamne au paiement des frais et depens envers J'Etat;
Attendu qu'en l'espece, N. N
dit H a cte
declare co upable d'homicidc involontau·
e ,· 9 u'il conv1· ent J e
condamn er aux depens;
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