Qu’il y’a lieu de déclarer sa constitution de partie civile recevable ; Qu’au fond ,il convient de dire que la victime après les faits, a payé des examens et des ordonnances ;Que cela n’est pas contesté par les prévenus qui n’ont d’ailleurs fait aucune objection par rapport au montant la somme d’argent réclamée ; Qu’il sied faire droit à la demande de B.S et condamner solidairement les prévenus à lui payer la somme de cent cinq mille(105.000)FCFA à titre de dommages-intérêts ; C-SUR LES DEPENS Attendu qu’au sens de l’article 473 du code de procédure pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné aux dépens ; Qu’en l’espèce, tous les quatre prévenus ont été reconnus coupables des faits qui lui sont reprochés ; Qu’en conséquence, il y a lieu de les condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le Juge des enfants, statuant en chambre de conseil, contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier ressort :  Déclare tous les prévenus coupables des faits de viol qui leur sont reprochés ; En répression, les condamne à une peine de travail d’intérêt général de cent cinquante heures (150h) qui sera exécutée à la Direction Provinciale de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale du Houet pour la période allant du 14 aout au 22 septembre 2017 ;  Reçoit la constitution de partie civile de B.S représentante de la victime et la déclare entièrement fondée ; En conséquence condamne solidairement les quatre(04) prévenus à lui payer la somme de cent cinq mille(105.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;  Condamne les quatre(04) prévenus aux dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants de Bobo-Dioulasso les jour, mois et an que dessus Et ont signé : Le Président Le Greffier 7

Select target paragraph3