Qu’il y’a lieu de déclarer sa constitution de partie civile
recevable ;
Qu’au fond ,il convient de dire que la victime après les faits, a
payé des examens et des ordonnances ;Que cela n’est pas contesté
par les prévenus qui n’ont d’ailleurs fait aucune objection par
rapport au montant la somme d’argent réclamée ; Qu’il sied faire
droit à la demande de B.S et condamner
solidairement les
prévenus à lui payer la somme de cent cinq mille(105.000)FCFA
à titre de dommages-intérêts ;
C-SUR LES DEPENS
Attendu qu’au sens de l’article 473 du code de procédure
pénale, le prévenu reconnu coupable, est également condamné
aux dépens ; Qu’en l’espèce, tous les quatre prévenus ont été
reconnus coupables des faits qui lui sont reprochés ; Qu’en
conséquence, il y a lieu de les condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des enfants, statuant en chambre de conseil,
contradictoirement, en matière correctionnelle et en premier
ressort :
Déclare tous les prévenus coupables des faits de viol qui
leur sont reprochés ;
En répression, les condamne à une peine de travail
d’intérêt général de cent cinquante heures (150h) qui sera
exécutée à la Direction Provinciale de la Femme, de la
Famille et de la Solidarité Nationale du Houet pour la
période allant du 14 aout au 22 septembre 2017 ;
Reçoit la constitution de partie civile de B.S représentante
de la victime et la déclare entièrement fondée ;
En conséquence condamne solidairement les quatre(04)
prévenus à lui payer la somme de cent cinq mille(105.000)
FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Condamne les quatre(04) prévenus aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Juge des enfants
de Bobo-Dioulasso les jour, mois et an que dessus
Et ont signé :
Le Président
Le Greffier
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