condamnation contre lui ; 3-Sur la peine Attendu que selon l’article 78 alinéa 4 de la loi du 13 mai 2014 portant protection de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger, « les mesures et sanctions prévues à l’article 77 ci-dessus peuvent être prononcées suivant les cas, à l’égard de l’enfant mineur auteur d’un crime. » ; Que suivant cet article 77, « L’enfant à l’égard duquel est établie la prévention d’une contravention ou d’un délit fait l’objet d’une ou de plusieurs des mesures ou sanctions suivantes, par décision motivée du juge des enfants ou du tribunal pour enfants : -admonestation ; -réprimande ; _-travail d’intérêt général ; (….) » ; Attendu qu’il ressort des différents rapport d’enquête sociale, que les prévenus ne présentent pas de signes de délinquance ;que le phénomène de groupe a sans nul doute contribué à la commission des faits infractionnels ;Qu’en outre, les quatre prévenus sont des délinquants primaires et sont des élèves ;que pour cette dernière raison, la victime a retiré sa plainte ;Qu’un manque de contrôle parental a n’en point douter favorisé la commission des faits ;Qu’enfin les prévenus ont à toute hauteur de la procédure, reconnu les faits et à l’audience, ont demandé la clémence de la juridiction ;Qu’en permettant aux prévenus de poursuivre leur scolarité, le chemin de leur réinsertion sociale sera facilité ;Qu’au bénéfice de toutes ces observations, il sied les condamner à une peine de travail d’intérêt général de cent cinquante heures (150h) qui sera exécutée à la Direction Provinciale de la Femme, de la Famille et de la Solidarité Nationale du Houet pour la période allant du 14 aout au 22 septembre 2017; B-SUR L’ACTION CIVILE Attendu que selon l’article 418 du code de procédure pénale, « Toute personne qui, conformément à l’article 2, prétend avoir été lésé par un délit peut, si elle ne l’a déjà fait, se constituer partie civile, soit avant l’audience, soit à l’audience même(…). La partie civile peut à l’appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé » ; Attendu que dans le cas d’espèce B.S comparaissant à l’audience de jugement, s’est constituée partie civile au profit de la victime mineure et a réclamé contre les prévenus le paiement de la somme de cent cinq mille(105.000)FCFA représentant les frais d’examens et d’ordonnance; 6

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