Journal Officiel - Constitution de la République Démocratique du Congo 59 Article 171 Les finances du pouvoir central et celles des provinces sont distinctes. Article 172 L’exercice budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre. Article 173 Le compte général de la République est soumis chaque année au Parlement par la Cour des comptes avec ses observations. Le compte général de la République est arrêté par la loi. Article 174 Il ne peut être établi d’impôts que par la loi. La contribution aux charges publiques constitue un devoir pour toute personne vivant en République Démocratique du Congo. Il ne peut être établi d’exemption ou d’allègement fiscal qu’en vertu de la loi. Article 175 Le budget des recettes et des dépenses de l’Etat, à savoir celui du pouvoir central et des provinces, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouées aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La loi fixe la nomenclature des autres recettes locales et la modalité de leur répartition. Paragraphe 2 : De la Banque Centrale Article 176 La Banque centrale du Congo est l’institut d’émission de la République Démocratique du Congo. A ce titre, elle a pour mission : 1. 2. 3. 4. la garde des fonds publics ; la sauvegarde et la stabilité monétaire ; la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ; le contrôle de l’ensemble de l’activité bancaire ;

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