 pas seulement été harcelé sexuellement en vertu de l'article 45/c de la loi de 2010 sur les enfants. La cour criminelle et la cour d'appel ont établi que l'accusé avait eu un comportement sexuel externe et il n'y avait aucune preuve récente de pénétration ou de dissolution de la victime. Ainsi, nous voyons dans tout cela la validité de la condamnation au titre de l'article 45 / c de la loi de 2010 sur les enfants. Nous pensons également que d’un point de vue purement juridique, il convient d’ajouter les raisons suivantes : D’abord : Ni l'article 149, paragraphe 1, du code pénal de 1991, (les interprétations figurant à l'article 3 du Code pénal), ni la loi de 2010 sur les enfants ne définissent pas le mot (viol). La jurisprudence interprétative a conclu que : 1- Le terme viol n'exprime pas dans son contexte pénal les articles 149 du Code pénal ou 45/B du Code de l'enfance, mais reflète plutôt le comportement et l'acte par lequel l'auteur a commis le crime ou la pratique pénale. Le terme viol est une expression que le délinquant a commis son acte sexuel par : Une contrainte physique ou morale où il a déjà commis sans le consentement de la victime 2- Ainsi, le viol est le comportement que le délinquant a commis par la force, la contrainte, la menace, le terrorisme ou la séduction physique ou morale, ce qui a amené le législateur à souligner la peine prévue à l'article 45, paragraphe B. Bien que l'acte visé à l'article 45 G vise également les comportements sexuels pouvant impliquer une ségrégation matérielle et morale, Cela ne équivalait pas à : La violation de l'hymen et sa suppression font du législateur une peine moins sévère (en vertu du paragraphe c correspondant à l'article 151 du Code pénal). Il semble nécessaire de distinguer entre le crime d’adultère par consentement mutuel prévu à l’article 146 du Code pénal de 1991 entre les adultes et les deux acteurs (criminel et partenaire) du crime. Le législateur voulait protéger l'enfant de ce crime dans lequel l'acte du délinquant était soit : A- L'auteur de l'infraction qui cause un préjudice au vagin de l'enfant ou à sa conduite, quel que soit le préjudice, que celui-ci entraîne l'éloignement de l'hymen ou ne cause pas le préjudice causé au mineur (la victime). Dans ce cas, la peine a été augmentée en vertu de l’article 45/B (exécution ou emprisonnement à vie). B- Le comportement sexuel du délinquant s'est limité à un comportement sexuel qui est moins qu'une violation et une cause de préjudice. Le législateur a prévu à l'article 45, alinéa c), une peine d'emprisonnement maximale de 15 ans. Notant que le harcèlement sexuel est un comportement qui peut être matériel et même moral. Afin de protéger l'enfant de ce crime odieux, il est clair que le législateur, aux termes de l'article 149 (1) du Code pénal de 1991 et de l'alinéa 45/B de la loi de 2010 sur l'enfance et du

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