Les témoins sont cités soit à la requête du ministère public, soit à celle des parties intéressées. ART. 629: L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne. ART. 630: Le ministère public et la partie intéressée pourront se pourvoir en appel ou en cassation dans les formes et délais prescrits par le présent code contre la décision rendue sur la poursuite en reconnaissance d'identité. TITRE XII DISPOSITIONS DIVERSES CHAPITRE PREMIER DE L'EXECUTION DES PEINES ART. 631 : Les condamnations prononcées par des juridictions pénales seront exécutées conformément aux dispositions actuellement en vigueur. Cependant, en ce qui concerne la contrainte par corps, les prescriptions des articles 725 à 731 du Code de procédure civile, commerciale et sociale seront appliquées. Les prescriptions des articles 505 à 514 dudit code seront suivies quant au paiement des dommages-intérêts. Lorsque l'interdiction de séjour a été prononcée, l'autorité administrative notifie au condamné, avant sa libération, l'interdiction d'une ou plusieurs localités déterminées ou l'assignation à une résidence obligatoire. La désignation des lieux interdits ou de la résidence obligatoire est faite par le gouvernement. La même autorité peut prononcer la suspension de l'exécution de l'interdiction de séjour ou de la mise en résidence forcée. CHAPITRE Il - DES FRAIS DE JUSTICE ART. 632: Un décret détermine les frais qui doivent être compris sous la dénomination de frais de justice criminelle, correctionnelle et de police ; il établit le tarif, en règle le paiement et le renouvellement, détermine les voies de recours, fixe les conditions que doivent remplir les parties au procès, et d'une façon générale, règle tout ce qui a trait au frais de justice en matière pénale. CHAPITRE III - DES DELAIS ART. 633: Tous les délais prévus par le présent code sont francs sauf lorsqu'il en a été décidé autrement. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS FINALES ART. 634 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent code notamment la Loi N° 62-66 / AN-RM du 6 août 1962 portant Code de procédure pénale, l’ordonnance N° 35 /CMLN du 31 juillet 1973 instituant procédure spéciale en matière de vol qualifié, l'Ordonnance N° 76-47 / CMLN du 27 septembre 1976 instituant une procédure spéciale en matière de meurtre ou d'assassinat dans un but rituel ou spéculatif modifiée par l'Ordonnance N° 91- 015 / P-CTSP du 28 mai 1991. Les dispositions du présent code entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2002. Bamako, le 20 Août 2001 Le Président de la République Alpha Ournar KONARE 89

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