CHAPITRE VI - DE LA REÇUSATION
ART. 595: Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Quand il aura intérêt personnel à la contestation ;
2° S'il est conjoint, descendant ou ascendant, frère ou soeur, tuteur ou pupille de l'une des
parties;
3° Si dans l'année qui a précédé la récusation, il y a eu procès civil entre lui et l'une des
parties ou son conjoint;
4° S'il y a procès pénal existant entre lui et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a donné un avis écrit dans l'affaire ou y a déposé comme témoin.
ART. 596: L'inculpé, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance a faculté de récusation.
Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
ART. 597: Lorsque la récusation vise un juge d'instruction ou tout juge au siège du tribunal de
première instance ou le juge de paix à compétence étendue, la requête est introduite et jugée
conformément aux dispositions des articles 336 à 342 du Code de procédure civile, commerciale et
sociale. La décision rendue n'est susceptible d'aucune voie de recours.
ART. 598: Lorsque la récusation est dirigée contre le président du tribunal de première instance ou
l'ensemble des juges d'instance, les conseillers à la cour d'appel ou à la cour d'assises, la requête
doit, à peine de nullité, être présentée au premier président de la cour d'appel.
ART. 599 : Toute demande de récusation du premier président de la cour d'appel, des membres de la
Haute Cour de Justice et de la Cour suprême, doit faire l'objet également, sous peine de nullité, d'une
requête adressée au premier président de la Cour suprême.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des
moyens invoqués avec toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est proposée.
Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera sursis soit à
la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé de l'arrêt ou du jugement.
ART. 600 : La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge
d'instruction, ne sera reçue à demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues
depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer une cause de récusation.
ART. 601 : Le président de la cour d'appel ou de la Cour suprême désigne la chambre chargée de
connaître de la demande de récusation qui, à la diligence du président de chambre, sera instruite et
jugée dans les formes prévues par les articles 336 à 342 du Code de procédure civile.
Tout arrêt rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à
une amende civile de 10.000 à 100.000 francs
ART.602: Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 597 ne peut se récuser d'office sans
l'autorisation du premier président de la cour d'appel ou de la Cour suprême suivant le cas. La
décision rendue après avis du procureur général n'est susceptible d'aucune voie de recours
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