S'il n'y a point d'audience, le procureur de la République est tenu de faire citer le prévenu pour l'audience du lendemain ; le tribunal est au besoin spécialement convoqué. ART. 388: Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître, sous peine d'y être contraints, sans préjudice des sanctions édictées à l'article 84 du Code Pénal. ART. 389: Le président devra avertir le prévenu qu'il a le droit de réclamer un délai pour préparer sa défense. Si le prévenu use de cette faculté, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins. Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu sera faite dans le jugement. Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement. ART. 390 : Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour plus ample information, à l'une des prochaines audiences et, s'il y a lieu, met le prévenu provisoirement en liberté, avec ou sans caution. CHAPITRE Il - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES ART. 391 : Le tribunal correctionnel est composé par le président du tribunal ou par l'un des juges, assisté d'un greffier. Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; toutefois, les juges de paix à compétence étendue statuent sans le concours du ministère public. ART. 392: Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal. Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année suivant les nécessités. Le calendrier des audiences est publié. CHAPITRE III - DES DEBATS Section I - De la comparution du prévenu ART. 393 : Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. ART. 394 : Le prévenu peut demander l'assistance d'un interprète ; le président peut désigner d'office un interprète âgé de vingt et un an au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission. Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions des articles 330 et 331 sont applicables. ART. 395: Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la force publique. ART. 396 : Le prévenu régulièrement cité ou convoqué à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. 60

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