S'il n'y a point d'audience, le procureur de la République est tenu de faire citer le prévenu pour
l'audience du lendemain ; le tribunal est au besoin spécialement convoqué.
ART. 388: Les témoins peuvent être verbalement requis par tout officier de police judiciaire ou agent
de la force publique. Ils sont tenus de comparaître, sous peine d'y être contraints, sans préjudice des
sanctions édictées à l'article 84 du Code Pénal.
ART. 389: Le président devra avertir le prévenu qu'il a le droit de réclamer un délai pour préparer sa
défense.
Si le prévenu use de cette faculté, le tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins.
Mention de l'avis donné par le président et de la réponse du prévenu sera faite dans le
jugement.
Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité du jugement.
ART. 390 : Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi, pour
plus ample information, à l'une des prochaines audiences et, s'il y a lieu, met le prévenu
provisoirement en liberté, avec ou sans caution.
CHAPITRE Il - DE LA COMPOSITION DU TRIBUNAL ET DE LA TENUE DES AUDIENCES
ART. 391 : Le tribunal correctionnel est composé par le président du tribunal ou par l'un des juges,
assisté d'un greffier.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de
ses substituts ; toutefois, les juges de paix à compétence étendue statuent sans le concours du
ministère public.
ART. 392: Le nombre des audiences correctionnelles est déterminé à la fin de chaque année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale du tribunal.
Il peut être modifié dans les mêmes conditions en cours d'année suivant les nécessités.
Le calendrier des audiences est publié.
CHAPITRE III - DES DEBATS
Section I - De la comparution du prévenu
ART. 393 : Le président constate l'identité du prévenu et donne connaissance de l'acte qui a saisi le
tribunal. Il constate aussi, s'il y a lieu, la présence ou l'absence de la personne civilement
responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
ART. 394 : Le prévenu peut demander l'assistance d'un interprète ; le président peut désigner d'office
un interprète âgé de vingt et un an au moins, et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa
mission.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur
récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation et sa décision n'est susceptible d'aucune voie
de recours.
Les dispositions des articles 330 et 331 sont applicables.
ART. 395: Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est
conduit par la force publique.
ART. 396 : Le prévenu régulièrement cité ou convoqué à personne doit comparaître, à moins qu'il ne
fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé.
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