jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
ART. 303 : L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles
la cour est tenue de statuer.
ART. 304 : Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs
conseils entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Ils ne peuvent être attaqués par vole de recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt
sur le fond.
Section II - De la comparution de l'accusé
ART. 305 : L'accusé comparaîtra libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de
s'évader. Le président lui demandera son nom, ses prénoms, son âge, sa profession, sa demeure, le
lieu de sa naissance et sa filiation.
ART. 306 : A l'audience, la présence d'un conseil auprès de l'accusé est obligatoire.
Si le conseil choisi ou désigné conformément à l'article 278 ne se présente pas, le président
en commet un autre d'office.
ART. 307: Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un agent
d'exécution commis à cet effet par le président et assisté de la force publique.
L'agent d'exécution dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.
Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la
force devant la cour.
ART. 308 : Le président avertira le conseil de l'accusé, s'il n'est pas avocat, qu'il ne peut rien dire
contre sa conscience ou contre le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et
modération.
ART. 309 : Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le
ministre public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été notifiés
conformément aux prescriptions de l'article 284.
L'huissier audiencier fait l'appel de ces témoins.
ART. 310: Le président ordonne aux témoins de se retirer au lieu qui leur est destiné. Ils n'en sortent
que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les
témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
ART. 311 : Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisition du ministère public ou
même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant elle
pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.
En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes de voyage de témoins et autres ayant pour
objet de faire juger l'affaire sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin et il y est
contraint, même par corps, sur la réquisition du ministère public, par l'arrêt qui renvoie les débats à la
session suivante.
Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit
de faire sa déposition, peut, sur réquisition du ministère public, être condamné par la cour à. la peine
portée aux articles 84 et 85 du Code pénal.
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