ART. 294: Lorsqu'un procès criminel paraît de nature à entraîner de longs débats, le président de la
cour d'assises peut désigner un ou deux assesseurs supplémentaires pris parmi les assesseurs
suppléants dans l'ordre du tirage au sort ou éventuellement désignés comme il est dit à l'article
précédent. Ils assistent aux débats.
Dans le cas où l'un des assesseurs ou les deux seraient empêchés de suivre les débats
jusqu'au prononcé de l'arrêt, ils seront remplacés par les assesseurs supplémentaires.
ART. 295: Le droit de récusation peut être exercé par la défense, par la partie civile pour un des
motifs énoncés à l'article 595 du présent code. Toutefois, le droit de récusation ne peut avoir pour
effet, d'empêcher la constitution de la cour d'assises. La requête en récusation sera jugée
sur-le-champ par la cour sans le concours des assesseurs.
ART. 296 : Les assesseurs écouteront, débout et découverts, la formule suivante du serment, lue par
le président:
"Vous jurez et promettez devant Dieu et devant les hommes d'examiner avec l'attention la plus
scrupuleuse les affaires qui vous seront soumises pendant le cours de la présente session, de
n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, et de ne vous décider que d'après
les charges, les moyens de défense et les dispositions des lois, suivant votre conscience et votre
intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, de
conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des assesseurs, appelé individuellement par le président répondra, en levant la main:
"Je le jure", à peine de nullité.
ART. 297: Les assesseurs prendront place sur les sièges de la cour après les magistrats et par rang
d'âge.
CHAPITRE V - DE L'EXAMEN DES AFFAIRES
Section I - Dispositions générales
ART. 298 : Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que l'examen de la
cause soit terminé par l'arrêt de la cour d'assises. Ils peuvent être suspendus pendant le temps
nécessaire au repos des juges et de l'accusé.
ART. 299 : Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut en son honneur
et en sa conscience prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité.
Ainsi, le président peut, au cours des débats, appeler, au besoin par mandat d'amener, et
entendre toutes personnes dont l'audition lui paraît utile. Les personnes ainsi appelées ne prêtent pas
serment et leurs déclarations sont considérées comme renseignements
ART. 300 : Le ministère public peut poser directement des questions aux accusés et aux témoins.
Les juges, les assesseurs, l'accusé ou son conseil, la partie civile ou son conseil, peuvent
poser des questions par l'intermédiaire du président aux accusés ou aux témoins.
Les magistrats et les assesseurs ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
ART. 301 : Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour
est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le
greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le
président et par le greffier.
ART.302 : Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le
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