décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie.
ART. 620: Lorsque l'instruction est terminée, la chambre peut:
- soit dire qu'il n'y a lieu à suivre ; soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un délit,
le renvoyer devant une juridiction correctionnelle du premier degré autre que celle dans la
circonscription de laquelle l'inculpé exerçait ses fonctions ;
- soit, si l'infraction retenue à la charge de l'inculpé constitue un crime, saisir une autre chambre civile
de la Cour suprême, désignée par le bureau de cette cour.
Cette chambre procède et statue dans les formes et conditions prévues pour l'instruction
devant la chambre d'accusation.
ART. 621 : En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la cour d’assises sera présidée par un
conseiller à la Cour suprême désigné par le premier président de ladite cour.
ART. 622: Les arrêts prononcés par les chambres civiles de la Cour suprême dans les cas prévus par
les précédents articles ne sont susceptibles d'aucun recours.
ART. 623: Lorsqu'un officier de police judiciaire ou un délégué du Gouvernement est susceptible
d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est
territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République
saisi de l'affaire présente sans délai, requête à la chambre criminelle de la Cour suprême, qui procède
et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou
du jugement de l'affaire.
Les mêmes dispositions sont applicables à l'occasion d'un crime ou d'un délit commis dans ou
hors de l'exercice de ses fonctions par un député dans le ressort de sa circonscription électorale.
La chambre criminelle se prononce dans la huitaine qui suit le jour auquel la requête lui est
parvenue.
ART. 624: Lorsqu'il existe dans le tribunal désigné plusieurs juges d'instruction, le président du
tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne le juge d'instruction qui doit
procéder personnellement à tous les actes d'information nécessaires, même en dehors de son
ressort.
ART. 625 : Jusqu'à la désignation de la juridiction compétente comme il est dit ci-dessus, la procédure
est suivie conformément aux règles de compétence du droit commun.
CHAPITRE XI - DE LA VERIFICATION DE L’IDENTITE DES INDIVIDUS CONDAMNES
AUPARAVANT
ART. 626 : Lorsqu'après une évasion suivie de reprise, ou dans toute autre circonstance, l'identité du
condamné fait l'objet d'une contestation, celle-ci est portée devant le tribunal ou la Cour qui a
prononcé la sentence.
Par exception, si la condamnation, a été prononcée par la cour d'assises, la contestation est
portée devant la chambre d'accusation.
ART. 627: Si la contestation s'élève au cours et à l'occasion d'une nouvelle poursuite, elle est
tranchée par la cour ou le tribunal saisi de cette poursuite.
ART. 628: La juridiction compétente, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue
en chambre du conseil, après avoir entendu le ministère public, la partie elle-même et son conseil au
besoin. Le cas échéant, la partie est entendue sur commission rogatoire.
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