CHAPITRE Ill - DE LA REGULARISATION DES ARRETS ET JUGEMENTS
LORSQUE LES MAGISTRATS ET LES GREFFIERS SONT DANS
L'IMPOSSIBILITE DE SIGNER
ART. 576: Si par l'effet d'un événement quelconque, un arrêt ou jugement n'a pu être signé par le
magistrat qui a rendu la décision, il en est référé par le procureur général près la cour d'appel devant
la chambre que tient le premier président, laquelle, sur les conclusions du ministère public, autorise le
juge indiqué pour remplir les fonctions du précédent à signer à ses lieu et place en faisant précéder
sa signature de la mention : " Par empêchement de monsieur X….. qui a ainsi jugé et par autorisation
de la cour d'appel".
ART. 577 : En cas d'empêchement du greffier, le magistrat qui a présidé l'audience à laquelle le
jugement a été rendu, sera autorisé dans les formes spécifiées à l'article précédent à signer seul le dit
jugement ou arrêt.
En y procédant, celui-ci visera l'autorisation de la cour d'appel.
CHAPITRE IV - DES REGLEMENTS DE JUGES
ART. 578: Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux
différents, lorsque deux tribunaux correctionnels ou de police de même ressort, se trouvent
simultanément saisis de la même l’infraction ou d'infractions connexes, le ministère public peut, dans
l'intérêt d'une bonne administration de la justice, requérir l'un des juges ou l'une des juridictions de se
dessaisir au profit de l'autre. Si le conflit de compétence subsiste, il est réglé de juges conformément
aux dispositions ci-après.
ART. 579 : Les conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour suprême,
laquelle est saisie par requête du ministère public, de l'inculpé ou de la partie civile.
ART. 580 : La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner communication de la
requête aux parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises dans le délai pas elle
fixé, avec les observations des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
ART. 581 : L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent,
hors le cas où la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte
reçu au greffe du lieu ou siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en
cassation.
ART. 582: L'opposition emporte effet suspensif. Elle est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des
pièces au greffe de la Cour suprême.
ART. 583: S i l'opposition est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une
amende civile de 10.000 francs.
ART. 584 : L'arrêt rendu, soit après communication, soit sur opposition, sera notifié aux parties.
ART. 585 : La partie civile, le prévenu ou l'accusé, qui succombera dans la demande en règlement de
juges qu'il aura introduite pourra être condamné à une amende qui n'excédera pas la somme de
10.000 francs.
82
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents