Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées ou seront remises aux personnes qui les auront communiquées, dans le délai de quinzaine à compter du jour du jugement ou de l'arrêt, à peine d'amende de 5.000 francs contre le greffier. ART. 567: La demande d'inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour suprême est adressée au premier président. Elle est déposée au greffe, signée de la partie ou de son avocat. ART. 568: Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. ART. 569 : Le demandeur autorisé à s'inscrire en faux doit effectuer la consignation d'amende. L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est notifiée au défendeur dans le délai de quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit être jointe une copie : 1° De la quittance de consignation d'amende 2° De la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. ART. 570 : Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la pièce arguée de faux. Cette déclaration est notifiée au demandeur. ART. 571 : Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au jugement de l'inscription de faux incident. CHAPITRE Il - DE LA MANIERE DE PROCEDER EN CAS DE DISPARITION DES PIECES D'UNE PROCEDURE ART. 572: Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d’arrêts ou de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées et qu'il n'a pas été possible de les rétablir, il est procédé conformément aux dispositions ci-après. ART. 573 : S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, sur l'ordre qui lui est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge. ART. 574 : Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il existe encore la déclaration de la cour d'assises mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit aux articles 336 à 34l il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt. ART. 575 : Lorsque la déclaration de la cour d'assises ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie authentique de la décision. 81

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