Dans ce cas, il doit adresser la notification directement à la partie civile. Le prévenu qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugé par défaut. ART. 480: Si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. ART. 481 : L'opposition emportera de droit citation à la première audience, compte tenu des délais de citation. Elle sera non avenue si l'opposant n'y comparait pas et le jugement que le tribunal aura rendu sur l'opposition lie pourra être attaqué par la partie qui l'aura formée, si ce n'est par appel. CHAPITRE III - DE L'APPEL §1 Dispositions générales ART. 482: La faculté d'appeler appartient: 1° Au prévenu ; 2° A la personne civilement responsable 3° A la partie civile quant à ses intérêts civils seulement et lorsque la demande en réparation est supérieure à 100.000 francs 4° Au procureur de la République ; 5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ; 6° Au procureur général près la cour d'appel, ART. 483 : Cette faculté appartient également pendant un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement aux parties lésées qui ont sollicité dans leur lettre de plainte, la réparation du préjudice subi et qui n'ont pas été régulièrement citées devant le tribunal correctionnel. ART. 484: Le délai d'appel du procureur de la République est de quinze jours à l'égard des jugements rendus par les juges de paix, à partir du jour de la réception du jugement à son parquet. Il fait sa déclaration d'appel au greffe de son tribunal qui en transmet expédition sans délai au greffe de la juridiction qui a statué. ART. 485: Le procureur général forme son appel dans le délai de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement, soit par déclaration au greffe, de la cour, soit par notification au prévenu ou à la personne civilement responsable, soit à l'audience si le prévenu comparaît en personne. ART. 486 : En cas d'appel d'une des parties pendant le délai prescrit, les autres parties auront un délai supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel. Pendant ces délais et pendant l’instance d'appel, il sera sursis l'exécution du jugement. ART. 487 : L'appel sera porté à la cour d'appel. ART. 488: Seront, nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu qui aura été relaxé ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende, et, aussitôt après l'accomplissement de sa peine, le prévenu condamné à une peine d'emprisonnement. 70

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