Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
ART. 471 : Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare
incompétent. Il renvoie le Ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
ART. 472 : Si le tribunal de simple police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi
pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des
fins de la poursuite.
ART. 473 : Si le prévenu bénéficie d'une excuse absolutoire, le tribunal de simple police prononce son
absolution et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
ART. 474 : Tout contrevenant qui a été condamné a la faculté d'acquitter, dans les quarante-huit
heures qui suivent le prononcé de la sentence, le montant de l'amende et les frais mis à sa charge. Le
paiement a lieu entre les mains du greffier de la juridiction qui a statué.
Les quittances délivrées par les commissaires, les commandants de brigade de gendarmerie,
les maires sont détachées d'un registre à souche coté et paraphé, avant tout usage par le préposé du
Trésor. Ce registre est présenté, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au visa de l'agent du
Trésor et le versement des recettes est effectué en même temps.
CHAPITRE IV - DE L'APPEL DES JUGEMENTS DE SIMPLE POLICE
ART. 475 : Les jugements rendus en matière de police ne peuvent être attaqués par la voie de l'appel
que s'ils prononcent une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende encourue excédant 6.000
francs
La faculté d'appeler appartient à toutes les parties en cause, sous réserve des dispositions de
l'article 482 relatives aux taux des intérêts civils.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des Eaux et Forêts, l'appel est
toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des
condamnations.
Le procureur général peut faire appel de tous les jugements rendus en matière de police.
ART. 476: L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.
TITRE IX
DES VOIES DE RECOURS ORDINAIRES CONTRE LES JUGEMENTS
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
ART. 477 : Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par les parties par
la voie de l'appel et de l'opposition dans les formes et délais prescrits par les articles 499 et suivants
du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale.
CHAPITRE II - DE L'OPPOSITION
ART. 478: Sauf les cas prévus par les articles 444, 445, 448, 449 et 496, toute personne
régulièrement citée qui ne comparait pas au jour et à l'heure fixée par la citation est jugée par défaut.
ART. 479 : La condamnation par défaut sera considérée non avenue si le prévenu forme opposition à
son exécution.
L'opposition est notifiée au ministère public, à charge pour lui d'en aviser la partie civile.
Le prévenu peut limiter son opposition aux dispositions civiles du jugement.
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