Dans les deux cas, l'ordonnance a force exécutoire et est recouvrée comme il est dit à l'article 457 avec une majoration de l'amende de 50% dans le premier cas et de 100% dans le second. ART. 460 : L'ordonnance à laquelle le contrevenant a acquiescé dans les termes des articles 457 et 458 tient lieu de premier jugement pour détermination de l'état de récidive. ART. 461: La décision déterminant le montant de l'amende de composition n'est susceptible d'aucun recours de la part du contrevenant ART. 462:Les dispositions des articles 453 à 457 ne sont pas applicables: 1° récidive ; 2° Si la contravention constatée expose son auteur aux peines qui s'attachent à la Si elle se cumule avec un délit. ART. 463 : Les quittances délivrées par les maires, les commissaires de police et les commandants de brigade de gendarmerie sont détachées d'un registre à souche coté et paraphé avant tout usage par le préposé du trésor. Ce registre à souche est présenté, dans les cinq premiers jours de chaque mois, au visa de l'agent du Trésor et le versement des recettes est effectué en même temps. ART. 464 : Il est tenu au greffe de chaque tribunal et justice de paix à compétence étendue un registre spécial où sont mentionnés, pour chaque contravention, la nature et la date de la décision, le montant de l'amende prononcée et s'il y a lieu le recouvrement effectué dans les conditions ci-dessus indiquées. Section II - Des amendes forfaitaires ART. 465 : Dans les matières spécialement prévues par la loi, les contraventions peuvent donner lieu au paiement immédiat d'une amende forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur. En cas de refus de paiement de l'amende forfaitaire et dans le cas où l'amende de composition n'a pas été payée dans le délai imparti, le contrevenant est traduit devant le tribunal de simple police. ART. 466: Les dispositions de l'article précédent sont inapplicables dans les cas prévus à l'article 462 et lorsque la contravention constatée expose son auteur à une peine d'emprisonnement ou à la réparation de dommages causés aux personnes ou aux biens. CHAPITRE III - DE LA SAISINE DU TRIBUNAL DE SIMPLE POLICE ART. 467 : Le tribunal de simple police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction, par le ministère public ou la partie civile. ART. 468 : Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. ART. 469 : Les règles édictées devant le tribunal correctionnel en ce qui concerne l'administration de la preuve, l'instruction, les débats, les citations, la comparution et la représentation des parties, les réparations civiles, les restitutions, les jugements, les frais de justice, l'opposition et l'appel sont applicables, sauf dérogation expresse. ART. 470: Si le tribunal de simple police estime que le fait constitue une contravention, il prononce la peine. 68

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