TITRE VIII
DES TRIBUNAUX DE SIMPLE POLICE
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DE SIMPLE
POLICE
ART. 451 : Sont considérés comme contraventions de simple police les faits qui peuvent donner lieu
soit à 18.000 francs d'amende ou au-dessous, soit à dix jours d'emprisonnement ou au dessous, qu'il
y ait ou non confiscation des choses saisies et quelle qu'en soit la valeur.
Toutefois, sont également considérées comme contraventions de police les infractions pour
lesquelles la loi donne expressément compétence au juge de simple police quelle que soit la peine
encourue.
ART. 452: La connaissance des contraventions de police est attribuée aux tribunaux de première
instance et aux justices de paix à compétence étendue dans le ressort desquelles elles ont été
commises.
CHAPITRE II - DES AMENDES DE COMPOSITION ET DES AMENDES FORFAITAIRES
Section I - Des amendes de composition
ART. 453 : En matière de simple police, si aucune partie civile ne s'est manifestée, le procès-verbal
est soumis au président du tribunal, au magistrat en faisant fonction ou au juge chargé par le
président de la simple police. Sans préjudice du droit de citation directe du procureur de la
République ou d'une partie civile qui viendra à se constituer, le juge apprécie s'il y a lieu ou non à
poursuite.
ART. 454 : S'il y a lieu à poursuite et si le juge estime qu'une peine d'emprisonnement peut être
prononcée, le procès-verbal est renvoyé au procureur de la République ou au magistrat qui en exerce
les attributions pour qu'il soit procédé conformément aux articles 464 et suivants.
ART 455: Si le juge n'estime pas qu'une peine d'emprisonnement doit être prononcée, il rend une
ordonnance où sont visés les textes qui prévoient et répriment la contravention et fixe le montant de
l'amende de composition ainsi que des frais exposés au cours de l'enquête. Cette ordonnance,
rendue sans frais, est notifiée par le commissaire de police ou, à défaut, par le maire de la commune,
au contrevenant qui est libre d'y acquiescer ou de faire opposition par déclaration lors de la
notification ou par tout autre moyen.
ART. 456: Si le contrevenant déclare faire opposition, il est traduit devant le tribunal de simple police
suivant la procédure prévue à l'article 467. En cas de défaut, la décision rendue est contradictoire si le
contrevenant a été cité à personne et réputée contradictoire dans les autres cas.
ART. 457 : Si le contrevenant acquiesce à l'ordonnance, il verse immédiatement le montant de
l'amende entre les mains du commissaire de police ou du commandant de la brigade de gendarmerie
du lieu ou, s'il n'en existe pas, du maire, lesquels délivrent quittance, opèrent la mention de
l'acquiescement et du paiement sur le procès-verbal, et l'adressent au juge qui a rendu l'ordonnance
pour classement au greffe.
ART. 458: Lorsque le contrevenant ayant acquiescé n'est pas en mesure de s'acquitter
immédiatement ou dans les délais qui lui sont impartis, l'ordonnance a force exécutoire et est
renvoyée au ministère public pour que soit exercée la contrainte par corps.
ART.459: Sont privés du droit de faire opposition:
a) Les contrevenants absents à l'adresse indiquée par eux au procès-verbal qui, convoqués,
ne se seront pas présentés dans le délai d'un mois;
b) Les contrevenants qui auront indiqué une adresse fausse.
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