Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les sept jours au plus tard du prononcé du jugement. Les greffiers ne peuvent délivrer l'expédition d'un jugement avant qu'il n'ait été signé. ART. 443 : Les procureurs de la République se feront représenter tous les mois les minutes des jugements et, en cas de contravention au présent article, ils en dresseront procès-verbal pour être procédé ainsi qu'il appartiendra. ART. 444: Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable peut réclamer au tribunal saisi de la poursuite, la restitution des objets placés sous main de justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution. ART. 445 : Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir droit sur des objets placés sous main de justice peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite. Seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal statue par jugement séparé, les parties entendues. ART. 446: Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer, jusqu'à décision définitive sur le fond, la représentation des objets restitués. ART. 447: Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la vérité, il sursoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond. Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours. ART. 448: Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible, d'appel de la part de la personne qui a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public et du prévenu, de la part de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief. La cour d'appel ne peut être saisie qu'après que le tribunal ait statué au fond. ART.449: Le tribunal qui a connu de l'affaire demeure compétent pour ordonner la restitution des objets placés sous main de justice, si aucune voie de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond. Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir droit sur l'objet ou à la demande du ministère public. Sa décision peut être déférée à la cour d'appel conformément aux dispositions de l'article 433. ART. 450 : Lorsque la cour d'appel est saisie du fond d'une affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles 444 à 447. Elle demeure compétente même après la décision définitive sur le fond. 66

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