citées. ART. 421 : Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties. Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement. ART. 422 : Au cours des débats, le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. ART. 423 : Le tribunal, soit d'office, soit sur réquisitions du Ministère public ou à la demande de la partie civile, du prévenu, peut ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité. Les parties et leurs conseils sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations. ART. 424 : Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 165 à 175. ART. 425 : Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mentions en est faite dans les notes tenues par le greffier, et le tribunal est tenu d'y répondre. ART. 426 : Le prévenu, les autres parties et leurs conseils peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience. Le tribunal est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposes et doit joindre au fond les incidents et exception, dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond. Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public. ART. 427: L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue sur sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu et son conseil auront toujours la parole les derniers. ART. 428 : Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement sous la direction du président, des déclarations des témoins, ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience. ART. 429 : Si les débats ne peuvent être terminés au cours d'une même audience, le tribunal fixe le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la disposition du tribunal, sont tenus de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. 63

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