ART. 408 : Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, la déclare
irrecevable.
L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement
responsable ou une autre partie civile.
ART. 409 : La partie civile peut toujours se faire représenter. Dans ce cas le jugement est
contradictoire à son égard.
ART. 410: La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à
l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.
En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe
délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par
le ministère public, sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de
citation directe.
ART. 411 : Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction
civile.
Section III - De l'administration de la preuve
ART. 412 : Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout
mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des
débats et contradictoirement discutées devant lui.
ART. 413 : Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si
son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce
qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement.
ART.414: Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports
constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
ART.415: Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les
fonctionnaires et agent chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition
spéciale de la loi le pouvoir de constater les délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve
contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
ART. 416: La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et
son conseil.
ART. 417. Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont
réglées par des lois spéciales. A défaut de disposition expresse, la procédure de l'inscription de faux
est réglée comme il est dit au titre XI chapitre 1er du présent code.
ART. 418: Les dispositions de l'article 102 du présent code sont applicables aux témoins devant le
tribunal correctionnel.
ART. 419: Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses
déclarations. Le ministère public, ainsi que la partie civile et la défense, celles-ci par l'intermédiaire du
président, peuvent lui poser des questions.
ART. 420 : Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus
les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal être admises à témoigner les personnes
proposées par les parties qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement
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