TITRE Il DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'ACTION CIVILE CHAPITRE PREMIER - DISPOSITIONS GENERALES ART. 30 : Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l'article 130 du Code pénal. CHAPITRE Il - DE LA POLICE JUDICIAIRE - DES OFFICIERS ET AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE ART. 31 : La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. Elle est placée, dans le ressort de la cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre d'accusation. Elle est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte. Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions. ART. 32 : La police judiciaire comprend: 1. Les officiers de police judiciaire 2. Les agents de police judiciaire ; 3. Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire. Section I - Des officiers de police judiciaire ART. 33 : Sont officiers de police judiciaire: 1° Les maires et leurs adjoints 2° Le directeur général de la Police Nationale et son adjoint, 3° Le directeur général de la Gendarmerie Nationale et son adjoint; 4° Les officiers de la Gendarmerie Nationale en poste dans les services actifs de la police judiciaire ; 5° Les fonctionnaires du corps des commissaires de police de la Police Nationale en poste dans les services actifs de la police judiciaire ; 6° Les inspecteurs de police ayant au moins 5 ans d'ancienneté nommés officiers de police judiciaire par arrêté du ministre de la justice sur proposition du procureur général ; 7° Les sous-officiers de la gendarmerie ayant au mois 5 ans d'ancienneté nommés officiers de police judiciaire par arrêté du ministre de la justice sur proposition du procureur Général; ART. 34 : Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 31 ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par le présent code. En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 66 à 78, sous réserve des dispositions relatives à la réquisition des forces armées. 6

Select target paragraph3