Section Il - De la comparution volontaire, de la comparution immédiate et de la citation directe
ART. 381 : La convocation délivrée par le ministère public dispense de citation si elle est suivie de la
comparution volontaire de la personne à laquelle elle est adressée.
Elle indique le délit poursuivi et vise le texte de la loi qui le réprime. Le prévenu détenu sera
jugé sur simple convocation.
ART. 382 - La citation est délivrée dans les délais et formes prévus au titre V du présent code.
Toutefois, lorsque le prévenu a une résidence connue, il ne sera cité que si une convocation
délivrée conformément à l'article précédent est demeurée sans effet.
ART. 383 : Toute personne ayant porté plainte est avisée par le Parquet de la date de l'audience.
ART. 384: La partie civile qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif fait, dans l'acte
de citation, élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
ART. 385: En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée,
lui avoir fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la
demande, le procureur de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire,
procéder con-une il est dit à l'article 386.
ART. 386: Le procureur de la République informe la personne déférée qu'elle a droit à l'assistance
d'un conseil.
Si un avocat est déjà constitué, celui-ci peut consulter sur-le-champ le dossier de la procédure et
communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que l'affaire est en état d'être jugée, peut,
sur-le-champ, traduire le prévenu devant le tribunal.
Si la réunion du tribunal est impossible le jour même, le procureur de la République invitera la
personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à 15 jours
sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à 30 jours.
Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Cette notification, mentionnée au procès-verbal est remise sur-le-champ au prévenu et émargée par
celui-ci dans un registre tenu à cet effet.
La notification vaut citation à personne.
Le plaignant est avisé dans les mêmes conditions que ci-dessus.
Les dispositions de l'article 388 sont applicables en ce qui concerne les témoins.
Si le prévenu ne comparaît pas à l'audience, le tribunal peut, nonobstant les dispositions de
l'article 435, décerner mandat d'arrêt à l'audience quelque soit le quantum de la peine prononcée.
Section Il - Du flagrant délit
ART. 387: Tout individu arrêté en état de flagrant délit pour un fait puni de peines correctionnelles est
immédiatement conduit devant le procureur de la République qui l'interroge et, s'il y a lieu, le traduit
sur-le-champ à l'audience du tribunal.
Dans ce cas, le procureur de la République peut placer le prévenu sous mandat de dépôt.
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