TITRE VII
DES TRIBUNAUX EN MATIERE CORRECTIONNELLE
CHAPITRE PREMIER - DE LA COMPETENCE ET DE LA SAISINE DEVANT
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Section I -Dispositions générales
ART. 373 : Le tribunal correctionnel connaît, sans préjudice des dispositions spéciales concernant le
jugement des infractions pénales commises par des mineurs, de tous les délits dont la peine excède
dix jours d'emprisonnement et 18.000 francs d'amende.
ART. 374 : Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du
prévenu ou celui du lieu d'arrestation de ce dernier, même lorsque cette arrestation a été opérée pour
une autre cause.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec
l'infraction déférée au tribunal un ensemble indivisible elle peut aussi s'étendre aux délits et
contraventions connexes.
ART. 375 La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices sauf
dispositions spéciales.
ART. 376 : Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions
proposées par le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement.
ART. 377 : Les exceptions tirées de la nullité soit de la citation, soit de la procédure antérieure,
doivent à peine de forclusion être présentées avant toute défense au fond.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte
aux intérêts de la personne qu'elle concerne, notamment lorsque les délais de citation n'ont pas été
respectés.
ART. 378: L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond.
Elle n'est recevable que si elle est de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le
caractère d'une infraction.
Elle n'est admise que si elle s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la
prétention du prévenu.
Si l'exception est admissible, le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la
juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir introduit l'instance dans ce délai et de justifier de
ses diligences, il est passé outre à l'exception.
Si l'exception n'est pas admise, les débats sont continués.
ART. 379 : Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut
ordonner la jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public ou à la requête d'une des
parties.
ART. 380: Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui en
est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les
conditions prévues par l'article suivant, soit par la comparution immédiate soit par la citation délivrée
directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l'infraction, soit enfin par
application de la procédure de flagrant délit.
58
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents