déchargée de la totalité ou d'une partie de ces dépens, par décision spéciale et motivée de la cour.
Si la partie civile a consigné, les frais qui n'ont pas été mis à sa charge, lui seront restitués
. Section IV - De l'arrêt et du procès-verbal
ART. 364: Le greffer rédige l'arrêt en y indiquant les textes de lois appliqués.
ART. 365 : La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des
arrêts rendus par la cour sont signés par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
ART. 366 : Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un
procès-verbal qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
ART. 367: A moins que le président n'en ordonne autrement, d'office ou sur la demande du ministère
public ou des parties, il n'est fait mention au procès-verbal ni des réponses des accusés, ni du
contenu des dépositions, sans préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 308 concernant les
auditions, changements et variations dans les déclarations des témoins.
ART. 368 : Toutes les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises seront réunies et déposées au
greffe de la cour d'appel.
Section V - De la contumace
ART. 369 : Les accusés en fuite, s'ils ne se présentent pas dans les dix jours de la signification qui
leur aura été faite, à leur domicile, de l'arrêt de renvoi, sont cités à comparaître dans les formes
édictées en matière correctionnelle ;
ils sont jugés par la cour d'assises sans le concours des assesseurs.
S'ils se constituent ou s'ils viennent à être arrêtés avant l'expiration des délais de prescription,
l'arrêt de condamnation est anéanti de plein droit et il est procédé à nouveau dans les formes
ordinaires.
ART. 370: Le recours en cassation contre les arrêts de contumace rendus par les cours d'assises ne
sera ouvert qu'au procureur général et à la partie civile en ce qui la concerne.
ART. 371: Dans les cas prévus par l'article369, dernier alinéa, si, pour quelque cause que ce soit, des
témoins ne sont pas présents aux débats, leurs dépositions écrites et les réponses écrites des autres
accusés du même fait sont lues à l'audience ; il en sera de même de toutes les autres pièces qui
seront jugées par le président comme étant de nature à éclairer la cour.
ART. 372: Le condamné qui, après s'être représenté, obtiendra son renvoi de l'accusation, pourra être
dispensé par la cour du paiement des frais occasionnés par la condamnation antérieure dont il a fait
l'objet.
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