ART. 345 : Les juges et les assesseurs délibèrent en commun sur les questions de fait résultant de
l'arrêt de renvoi ou des débats et sur l'application de la peine.
Les juges statuent seuls sur les questions de compétence, les incidents de droit et de
procédure, les demandes en dommages- intérêts et sur les crimes commis à l'audience
ART 346 : La déclaration de culpabilité est rendue à la simple majorité. Toutefois, sur la question des
circonstances atténuantes, toute décision défavorable à un accusé qui encourt la peine de mort, se
forme à la majorité de cinq voix au moins.
Section Il - De la décision sur l'action publique
ART. 347 : La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître
l'accusé et le greffier lit en sa présence la déclaration de la cour.
Lorsque l'accusé est déclaré non coupable, le président prononce qu'il est acquitté de
l'accusation et ordonne qu'il soit mis en liberté, s'il n'est pas retenu pour autre cause.
ART. 348: Toute personne acquittée légalement ne pourra plus être reprise ni accusée à raison du
même fait.
ART. 349: Lorsque dans le cours des débats, des charges sont relevées contre l'accusé à raison
d'autres faits résultant soit des pièces, soit des dépositions des témoins, le président ordonne que
l'accusé soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République ou le juge
de paix à compétence étendue du siège de la cour d'assises. Ce magistrat doit immédiatement
requérir l'ouverture d'une information
ART. 350: Lorsque l'accusé aura été déclaré coupable, le Ministère public fera sa réquisition pour
l'application de la loi.
La partie civile fera la sienne pour restitution et dommages-intérêts.
ART. 351 : Le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à dire pour sa défense.
L'accusé ou son conseil ne pourra plus plaider que le fait est faux, mais seulement qu'il n'est
pas défendu ou qualifié crime par la loi, ou qu'il ne mérite pas la peine dont le ministère public a
requis l'application, ou qu'il n'emporte pas de dommages-intérêts au profit de la partie civile, ou enfin
que celle-ci réclame des dommages -intérêts manifestement élevés.
L'audience est suspendue.
ART. 352: La cour et les assesseurs se retirent pour délibérer sur l'application de la peine.
En cas de réponse affirmative sur la culpabilité et si après deux tours de scrutin, aucune peine
n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé à un troisième tour au cours duquel la peine la plus
forte proposée au tour précédent est écartée. Le vote continue jusqu'à ce qu'une peine soit proposée
à la majorité des votants.
Si le fait est défendu, elle prononcera la peine établie par la loi, même dans le cas où, d'après
les débats, il se trouverait n'être plus de la compétence de la cour d'assises.
En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte sera seulement
prononcée.
ART. 353 : Lorsque l'accusé aura été déclaré excusable, la cour d'assises prononcera son absolution
conformément au Code pénal.
ART. 354: L'accusé qui succombera sera condamné aux frais envers l'Etat et envers la partie civile.
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