devra poser la question ainsi qu'il suit : 'Tel fait est-il constant ?".
ART. 339: S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée
par l'arrêt de renvoi, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
ART. 340: S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions posées à l'audience, la cour
statue dans les conditions prévues à l'article 304.
ART. 341 : Les questions étant posées, avant que la cour d'assises se retire, le président fera sortit
l'accusé de la salle d'audience. Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la
chambre des délibérations, dans laquelle nul ne pourra pénétrer pour quelque cause que ce soit, sans
son autorisation.
Le président déclare l'audience suspendue.
CHAPITRE VI - DU JUGEMENT
Section I - De la délibération de la cour d'assises
ART. 342 : Les magistrats et les assesseurs se retirent dans la chambre des délibérations
Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
ART. 343 : Le président soumettra successivement à la délibération les questions posées à
l'audience. La discussion terminée, il recueillera les voix sur chacune des questions.
La cour et les assesseurs délibèrent puis votent par bulletin de couleur uniforme, écrit et par
scrutins distincts et successifs sur le fait principal d'abord et s’il y a lieu sur chacune des
circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires, sur chacun des faits d'excuse légale et
enfin sur la question des circonstances atténuantes, que le président est tenu de poser toutes les fois
que la culpabilité de l'accusé a été reconnue.
Les magistrats et les assesseurs reçoivent chacun en ce qui le concerne, un bulletin ouvert
marqué du timbre de la juridiction et portant les mots ci après: «sur mon honneur et ma conscience,
ma déclaration est... » Il marque sur la partie en blanc soit le mot «oui» soit le mot «non » de manière
que personne ne puisse voir le vote inscrit sur le bulletin.
Le bulletin écrit et fermé par l'intéressé est remis au président qui le dépose dans une urne
destinée à cet usage.
ART 344: Le président dépouille chaque scrutin sur-le-champ et Constate le résultat du vote en marge
ou à la suite de la question résolue.
En cas de contestation ., un scrutateur est désigné à la majorité et par vote à main levée parmi
les assesseurs pour vérifier les bulletins et les votes exprimés.
Les bulletins blancs ou déclarés nuls par la majorité sont comptés comme favorables à l'accusé.
Est considéré comme blanc, tout bulletin sur lequel aucun choix n'a été exprimé.
Est nul soit tout bulletin contenant des ratures, surcharges ou exprimant des choix
contradictoires, soit tout bulletin indiquant par des signes implicites ou explicites l’identité de celui ou
de celle qui a voté.
Les bulletins sont brûlés immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin.
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